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6 janvier 1926 Vente de mobilier et fonds de commerce par Capitaine Joseph (1882-1936) à Courant Joseph (1889-1975) |
4 E 194/303 Acte n° 11 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu :
Monsieur Capitaine Joseph, veuf de dame Le Rolle Maria, négociant, demeurant à Moëlan, âgé de 43 ans, né le 28 mai 1882. Agissant aux présentes, d'abord en son nom personnel, comme veuf commensalier de madame Le Rolle Maria, décédée à Moëlan le 8 novembre 1925 et habile à se dire usufruitier du quart dans les biens dépendant de la dite succession, et encore comme héritier de sa défunte épouse suivant donation entre vifs passée au rapport de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, à la date du vingt août mil neuf cent quatorze [1914-145], enregistrée à Pont-Aven le seize novembre mil neuf cent vingt-cinq, f° 15 n° 104. Puis encore, aux noms et comme tuteur légal de son fils mineur Joseph Capitaine, issu de son mariage avec dame Le Rolle Maria, et ayant jouissance légale des biens de ce dernier, d'une part.
Monsieur Toupin René et madame Maria Capitaine, cultivateurs demeurant à Plaçamen en Moëlan, agissant aux présentes pour assister et autoriser sa femme. Et encore en qualité de subrogé-tuteur des mineurs Capitaine, Joseph et Maria prénommés, nommé à cette fonction qu'il a acceptée suivant délibération du conseil de famille de ces mineurs, prise à Pont-Aven sous la présidence de monsieur le juge de paix ? le 29/12/1925. Lesquels ont par ces présentes vendu et cédé en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit les plus étendues.
A monsieur Le Courant Joseph et dame Couliou Louise, son épouse qu'il assiste et autorise, de son mari, commerçants, demeurant au bourg de Moëlan, à ce présents et acceptant, acquéreurs solidaires.
Désignation. - 1° Le fonds de commerce de débit de boissons, produits agricoles et épicerie appartenent à monsieur Capitaine Joseph et aux mineurs Capitaine par suite du décès de leur mère et que monsieur Capitaine exploite au bourg de Moëlan dans une maison appartenant aux consorts Le Pennec dont il est le locataire par suite de bail sous seings privés en date à Moëlan du quatre décembre mil neuf cent douze, enregistré à Pont-Aven le onze février mil neuf cent treize, f° 24 case 20 et prenant corps à la date du 29 mars 1913, au prix de quatre cents francs l'an. - 2° Les agencements et objets mobiliers servant à l'exploitatuin et autres, désignés en un état figurant en un inventaire dressé par ce notaire soussigné en date du neuf janvier mil neuf cent vingt-six [1926-009] dont un extrait est demeuré ci-annexé. - 3° De toutes les marchandises existant en magasin, les dites marchandises décrites et estimées au même inventaire dont un extrait ci-annexé après avoir été annexé véritable par les parties, et que dessus, le notaire soussigné a fait mention de l'annexe. - 4° Et du droit pour le temps qui en reste à courir, à partir du vingt-neuf mars, au bail servant à l'exploitation du fonds de commerce et à l'habitation de monsieur Capitaine, composée de deux pièces au rez-de-chaussée, deux chambres et cabinet au 1er étage, deux chambres et cabinet au 2e étage, et le grenier, plus une partie de la cour et le terrain occupé par les magasins en planche, côté droit de la cour, droit au puits.
Monsieur Capitaine nous a déclaré que, ayant été mobilisé, ce bail a été par moralorum prolongé jusqu'en 1927, date à laquelle il doit prendre fin. A cette époque, les époux Le Courant feront le nécessaire près des propriétaires pour l'établissement d'un nouveau bail.
Jouissance. Monsieur et madame Le Courant seront propriétaires et auront la jouissance du mobilier et fonds vendus à compter du premier janvier mil neuf cent vingt-six et sont autorisés le titre de successeurs de monsieur Capitaine dans le dit commerce.
Conditions. Cette cession est faite à la charge par monsieur et madame Le Courant, qui s'y obligent conjointement et solidairement, entre eux : - 1° De prendre ce fonds de commerce et ses dépendances, dans l'état où tout se trouve actuellement. - 2° De payer, à compter du jour de leur entrée en jouissance, les contributions, droits de patente et autres charges de toute nature auxquelles donnent lieu l'exploitation du commerce cédé. - 3° D'exécuter aux lieu et place de monsieur Capitaine l'assurance des marchandises et du mobilier industriel, ainsi que des risques locatifs et de voisinage ; faite à la compagnie "La Paternelle"suivant police [blanc] dont le siège est à Paris, 4 rue Meyard. - 4° D'exécuter également, aux lieu et place de mon sieur Capitaine toutes les charges et conditions résultant du bail susénoncé, d'en payer les loyers aux propriétaires, le tout à compter du jour de l'entrée en jouissance et de... ? Monsieur et madame Le Courant avoir pris connaissance de l'acte de bail, et en conséquence connaître parfaitement les clauses et conditions. - 5° Enfin, de payer les frais et honoraires des présentes. - 6° La licence restera attachée à la maison où se tient le fonds de commerce Capitaine, et ne fait aucunement partie de la présente cession. De son côté, monsieur Capitaine s'interdit de ? ou exploiter à l'avenir aucun fonds de commerce analogue à celui présentement cédé, et de s'intéresser directement ou indirectement dans l'exploitation d'un semblable fonds de commerce, le tout dans un rayon de quatre kilomètres du siège du fonds vendu, à peine de tous dommages intérêts envers M. et Mme Le Courant, sans préjudice du droit qu'auraient ces derniers de faire cesser cette contravention.
Prix. Cette cession est faite : pour le fonds ce commerce, c'est-à-dire l'achalandage ou clientèle, et le droit au bail, moyennant mille francs, ci 1 000 fr. Pour le mobilier, matériel, moyennant l'estimation ci-annexée, ci 10 348, 20 fr. Et pour les marchandises moyennant le prix de l'estimation étant de trois mille six cent trente-deux francs soixante centimes, ci 3 632, 60 fr. Total : 14 980, 80 fr.
Laquelle somme totale de quatorze mille neuf cent quatre-vingts francs quatre-vingts centimes a été payée ce jour en billets de banque du cours, hors la vue du notaire soussigné par les époux Le Courant à M. Capitaine Joseph, monsieur Toupin, chacun au pourcentage de leurs droits, ce dont il est accordé à monsieur et madame Le Courant bonne et valable quittance.
Réserves. Monsieur Capitaine Joseph nous a, ainsi que monsieur Toupin Réné, déclaré qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale de biensà défaut de contrat de mariage ayant précédé et réglé les clauses et conditions civiles de leurs unions. Que, ayant été mobilisé pendant les hostilités, monsieur Capitaine y a, durant la durée de la guerre, participé à aucun commerce ni industrie et qu'il y est pas imposé sur la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre. Monsieur Toupin nous a fait semblable déclaration.
Election de domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan soussigné, lequel avant de clore a donné lecture aux comparants des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871, 7 de la loi du 27 février 1912, 7,8 de la loi du 18 avril 1918 et 366 du code civil.
Me Barbe affirme qu'à sa connaissance cet acte n'est ni contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix.
Et à l'instant, chacune des parties comparantes agissant sous les qualités marquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918, que le présent acte exprime bien l'intégralité du prix convenu ci-dessus.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan. En l'étude. L'an mil neuf cent vingt-six. Le six janvier. Et après lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire, les jour, mois et an que dessus. |