Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
A comparu :
Madame veuve Cornou Louis, née Le Houédec Geneviève, demeurant à Saint-Ouen- L’Aumône (Oise), rue de Maubusson, numéro 46.
Agissant aux présentes pour et au nom de son fils monsieur Cornou Louis, célibataire majeur, né à Lorient le treize septembre mil neuf cent quatre, soldat au 4ème B.C.P.C.M., à Neuf-Brisach (Haut-Rhin), suivant sa procuration au rapport de Me Freydt, notaire à Neuf-Brisach, du vingt-trois avril mil neuf cent vingt-six, enregistrée et légalisé, ci-annexée.
Laquelle ou sa dite qualité a, par ces présentes, vendu, tout en obligeant son mandant aux garanties ordinaires de droit et de fait, sous forme de vente licitation :
A
Monsieur Cornou Pierre Louis, époux de dame Grevellec Marie Françoise, demeurant au bourg de Moëlan, ici présents et qui acceptent, acquéreurs solidaires, madame autorisée de son mari.
Désignation.
En la commune de Moëlan, dans une venelle retirée du bourg, tous droits et prétentions formant la moitié indivise, dans :
- 1° Une petite maison couverte en ardoises avec crèche aussi couverte en ardoises, un puits, et une petite parcelle sous jardinet, d’une contenance d’environ un are quatre-vingts centiares, ci 1 a 80 ca
- 2° Les parcelles de terre dont la désignation suit :
N° parcelle |
Section |
|
Désignation des biens |
Nature |
Contenance |
528p |
C |
Petites Salles |
Le bout nord dans Lannec-stanc-ar-irvin, pour quarante ares |
Lande |
40.00 |
1424p |
C |
Petites Salles |
Le côté nord dans Ar Goalpennou, pour quarante et un ares soixante centiares |
Terre labourable |
41.60 |
Contenance totale quatre-vingts et un ares soixante centiares |
81.60 |
Tels au surplus que ces immeubles se poursuivent, contiennent et comportent avec leurs contenances, appartenances et dépendances, bien connus des acquéreurs qui ont déclaré dès lors n’en vouloir plus ample désignation.
Origine de propriété
Monsieur Cornou Louis, vendeur, était devenu propriétaire des immeubles ci-dessus désignés, pour une moitié ; comme suit :
- 1° La maison, la crèche, le puits et le jardinet, de succession de madame Marrec Louise, veuve de monsieur Cornou Pierre, sa grand’mère décédée, et par représentation de son père, également décédé, ce dernier frère de monsieur Cornou Pierre, acquéreur. Monsieur Cornou Pierre et madame Marrec Louise étaient eux-mêmes propriétaires de ces immeubles, suivant vente licitation à eux faite par monsieur Fouesnant Antoine et madame Marrec Marie Julienne son épouse, par acte au rapport Me Barbe notaire à Moëlan, en date du dix-neuf mars mil neuf cent treize, enregistré.
L’autre moitié des biens vendus appartient à monsieur Cornou Pierre, acquéreur, de succession de ses père et mère, sus nommés.
Jouissance, charges et conditions.
Les acquéreurs seront propriétaires et auront la jouissance, à compter de ce jour, des immeubles présentement vendus, à charge par eux :
- 1° De prendre les immeubles vendus tels qu’ils se trouvent actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix, soit à cause des réparations qu’il y aurait lieu d’y faire, soit pour différence entre les contenances réelles et celles-ci-dessus exprimées ; cette différence quelle qu’elle soit devant être supportée par eux ou leur profiter selon le cas.
- 2° Ils supporteront toutes les servitudes passives de quelque nature qu’elles soient, et jouiront de celles actives, le tout s’il en existe, à leurs risques et périls, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits, ou de la loi, et aussi sans qu’elle puisse nuire aux droits résultant en faveur des acquéreurs, de la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq.
- 3° Ils acquitteront dès ce jour les contributions de toute nature auxquelles lesdits immeubles sont assujettis.
- 5° Ils paieront les frais, droits et honoraires des présentes.
- 6° Ils exécuteront tous les engagements qui ont pu être ris en ce qui concerne la police d’assurances.
Prix.
La présente vente-licitation est faite pour et moyennant le prix principal de cinq mille francs, laquelle somme monsieur Cornou Pierre Louis a payée à l’instant en espèces du cours, comptées et délivrées à la vue du notaire soussigné à madame veuve Cornou Louis, qui en sa dite qualité lui en donne quittance, ci 5.000 francs.
Election de domicile.
Lecture des articles de la loi.
Pour l’exécution des présentes les parties comparantes élisent domicile à Moëlan en l’étude de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, lequel, avant de conclure, a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit et trois-cent soixante-six du Code pénal.
Me Barbe affirme qu’à sa connaissance cet acte n’est ni contredit ni modifié par aucune contrelettre contenant une augmentation de prix.
Et à l’instant chacune des parties agissant sous les qualités indiquées en tête des présentes, affirme sous les peines édictées par l’article huit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent-dix-huit que le présent acte exprime bien l’intégralité des prix et conventions convenus.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan
En l’étude
L’an mil neuf cent vingt-six
Le quatre mai
Et lecture faite, monsieur Cornou Pierre Louis et madame veuve Cornou Louis ès-qualités, ont signé avec le notaire, les jour, mois et an que dessus, ainsi que madame Grevellec Marie Françoise

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