Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
A comparu :
Monsieur Adrien Gougenheim, demeurant à Nantes, 23 Place de la Bourse.
Représentant de MM. Bernheim Frères & fils, 23 Rue de l’Arcade, Paris.
Lequel a, par ces présentes, donné à loyer pour trois six ou neuf années qui commencent à courir à compter du vingt-quatre juin mil neuf cent vingt-six pour se terminer à pareille époque de la troisième, sixième ou neuvième année.
A Madame veuve Mélanie Rouat, née à Riec-sur-Belon le 27 septembre 1878, restaurateur, demeurant à Riec-sur-Belon, ici présente et qui accepte :
Désignation :
- 1° Un terrain de mille quarante mètres carrés, figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le N° [blanc] section [blanc] et au plan de lotissement de Kerfany-les-Pins sous le N° 71 - ledit lotissement approuvé suivant arrêté préfectoral de monsieur le préfet du Finistère, en date à Quimper du vingt-deux avril mil neuf cent vingt-six.
- 2° Toutes les constructions existant à ce jour sur ce terrain, se composant d’un hôtel-restaurant et ses dépendances, ainsi qu’elles existent actuellement sans exception ni réserve. Lesquels bâtiments et terrain madame veuve Rouat a déclaré parfaitement connaître.
- 3° Elle ne pourra sous aucun prétexte changer la destination des bâtiments loués, qu’elle habitera par elle-même et sa famille. Elle les entretiendra en bon état de réparations locatives et les rendra à la fin du bail tels qu’elle les aura reçus d’après l’état des lieux qui sera dressé par l’architecte du bailleur aux frais de la preneuse.
- 4° Elle souffrira les grosses réparations qui deviendraient nécessaires pendant la durée du bail et elle ne pourra réclamer aucune indemnité lors même que ces réparations dureraient plus de quarante jours.
- 5° Elle acquittera pendant le cours du bail, les impôts et contributions de toutes natures qui peuvent ou pourront grever les immeubles loués, le vingt-quatre décembre de chaque année et en une seule fois.
- 6° Elle ne pourra céder son droit au présent bail ni sous-louer tout ou partie, sans le consentement exprès et par écrit des bailleurs.
- 7° Elle devra faire assurer contre l’incendie, son mobilier personnel et elle devra s’assurer également contre les risques locatifs et le recours des voisins, par une compagnie solvable ; enfin, elle justifiera au bailleur à toute réquisition, de l’acquit de ses primes d’assurances.
- 8° Elle ne pourra faire aucun changement de distribution, sans le consentement du bailleur.
- 9° Les frais du présent bail et tous ceux qui seront la suite et l’exécution seront à la charge de la preneuse.
Loyer :
En outre des conditions ci-dessus stipulées, le présent bail est fait et consenti pour et moyennant la somme de cinq mille francs la première année, de sept mille francs pour les deuxième et troisième année, mais majorée en proportion de l’augmentation de l’indice du coût de la vie, constaté au bulletin du premier juin précédant le commencement de l’année de bail mil neuf cent vingt-neuf mil neuf cent-trente, par rapport au bulletin du premier juin mil neuf cent vingt-six.
Le paiement de chaque année de loyer aura lieu en un sel versement le vingt-quatre décembre de chaque année à moitié jouissance.
A défaut de paiement à son échéance, d’un seul terme de loyer et dans les quinze jours qui suivront le commandement de payer, resté infructueux, madame Rouat serait déchue de la promesse de vente qui lui a été accordée.
Après un délai de deux mois et demi sans paiement, le présent bail se trouvera également résilié de plein droit sans indemnité pour son fonds de commerce, mais avec remboursement à dire d’experts de son matériel.
Evaluation :
Les parties évaluent les charges mises au présent bail à la somme de trois cents francs.
Election de domicile :
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l’Etude de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, soussigné.
Dont acte.
Fait et passé en l’étude à Moëlan, le vingt-quatre août mil neuf cent vingt-six et le trente septembre 1926.
Et après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire, les jour, mois et an que dessus.
[la mention « Vingt-quatre août 1926 » précède les signatures]
Le quatre mai
Et lecture faite, monsieur Cornou Pierre Louis et madame veuve Cornou Louis ès-qualités, ont signé avec le notaire, les jour, mois et an que dessus, ainsi que madame Grevellec Marie Françoise .

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