Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan sur Mer, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimper, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
Monsieur Favennec Mélaine et dame Coroller Anna, son épouse qu’il assiste aux présentes et autorise, propriétaire meunier demeurant actuellement à Moëlan bourg, Finistère,
Lesquels ont, par ces présentes, donné à bail pour une durée de une année entière qui commencera à courir le vingt-neuf septembre mil neuf cent trente pour se terminer à pareille époque de l’année mil neuf cent trente et un, sans autre préavis que l’arrivée du terme fixé par les présentes.
à :
Monsieur Dagorn Emile et dame Mathurine Favennec, son épouse qu’il assiste aux présentes et autorise, demeurant actuellement au Moulin Damany en la commune de Moëlan sur Mer, où il est actuellement locataire de Monsieur Favennec François, père, par un bail au rapport de Me Barbe Frédéric, notaire à Moêlan sur Mer, Finistère, en date du cinq janvier mil neuf cent vingt-deux, se terminant le vingt-neuf septembre mil neuf cent trente.
Désignation :
Commune de Moëlan sur Mer, Finistère,
Au lieu-dit Moulin de Damany, un moulin à eau faisant farine, avec tous ses tournants, virants, travaillants bluteaux, vannes et ustensiles servant l’exploitation, bâtiments d’habitation et d’exploitation, sans aucune exception de réserve.
2°- Un moulin à vent au lieu-dit Kerglien,
3°- Une parcelle de terre et une prairie,
En un mot la totalité des biens appartenant à Monsieur Favennec Mélaine figurant en une donation en date de ce jour qui sera enregistrée en même temps que les présentes, figurant pour la totalité au plan cadastral de la commune de Moêlan sur Mer, sous les numéros [blanc]
Conditions :
Le présent bail est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes :
- 1° De prendre le moulin et ses accessoires dans l’état où ils se trouveront le jour de la prise en location et en ce qui concerne les virants, tournants et travaillants, d’après la prisée qui en sera faite contradictoirement entre les parties eu vingt-neuf septembre mil neuf cent trente.
- 2° De garnir et tenir garni ledit moulin, de meubles, objets mobiliers et matériel en quantité suffisante, et valeur, pour répondre du paiement des loyers et des charges et conditions du bail.
- 3° D’entretenir ledit moulin de toutes réparations ainsi que la rivière, les vannes, chaussées, et déversoir et de s’arranger de manière à ce qu’il n’y ait ni perte d’eau ni inondation et que le bailleur ne puisse être inquiété par qui que ce soit.
- 4° De faire curer la rivière à vingt mètres en aval du moulin et de rejeter la vase d’une manière uniforme sur chacune des berges sans pouvoir l’étendre au-delà de un mètre de chaque côté.
- 5° De rendre le moulin conformément à la prisée qui en aura été faite ainsi qu’il est dit ci-dessus, sauf à payer la moins-value ou à recevoir la plus-value s’il en existait, ce qui sera constaté par la nouvelle prisée qui aura lieu à l’expiration du présent bail ; cette différence sera exigible de part et d’autre dans le mois qui suivra l’estimation qui en sera faite par les experts des parties comparantes aux présentes.
- 6° D’entretenir la maison d’habitation et les autres bâtiments de toutes réparations locatives et de les rendre à l’expiration du bail, conformes à l’état des lieux qui sera dressé avant l’entrée en jouissance par les preneurs ;
- 7° De souffrir sans indemnités les grosses réparations pendant tout le temps qu’elles pourraient durer, à condition que ces grosses réparations soient reconnues nécessaires.
- 8° De ne pouvoir exiger aucune diminution de loyer ci-après stipulé, dans le cas de chômage par suite de sécheresses, gelées, inondations, et autres évènements prévus ou imprévus ;
- 9° De ne pouvoir céder leur droit au présent bail ni sous-louer sans le consentement exprès et par écrit des propriétaires, cette clause étant de rigueur.
- 10° De payer les frais, droits et honoraires des présentes ainsi que le coût d’une grosse, pour les bailleurs.
De son côté, les bailleurs s’obligent à maintenir les lieux dans l’état où ils se trouvent actuellement de manière à ce que les preneurs en jouissent suivant leur destination sans aucun trouble et qu’ils soient constamment clos et couverts. Etant donné que les réparations des toitures restent à la charge des propriétaires qui le reconnaissent.
Clause spéciale :
Il est ici déclaré par les parties, que Monsieur Dagorn Emile est actuellement en pourparlers pour la location d’une exploitation. En conséquence, Monsieur Dagorn Emile s’engage formellement ainsi que son épouse Madame Favennec Mathurine, à évacuer le Moulin de Damany et les terres faisant l’objet du présent bail, aussitôt qu’ils auront traité avec les propriétaires de l’exploitation dont ils aspirent à devenir locataires, c’est-à-dire aussitôt qu’ils en auront la jouissance, à quelque époque des années mil neuf cent trente à mil neuf cent trente et un que la réalisation de cette location puisse être faite, la prise de possession de cette exploitation devant immédiatement résilier les présentes.
D’autre part, Monsieur et Madame Dagorn Emile déclarent par ces présentes renoncer formellement à toutes les dispositions qui pourraient survenir en leur faveur du fait des Lois, tendant à leur procurer la possibilité d’occuper les immeubles de Damany plus avant le vingt-neuf septembre mil neuf cent trente et un, s’engageant à rendre la totalité de ces immeubles libre au vingt-neuf septembre mil neuf cent trente et un.
De son côté, dès que Monsieur Dagorn Emile aura traité et pris jouissance de sa nouvelle exploitation, le seul fait de cette prise de jouissance permettra aux époux Favennec Mélaine de prendre lui-même possession du Moulin de Damany et des terres en dépendant, en totalité.
Prix :
Le présent bail est fait et consenti pour et moyennant le prix principal de location de deux mille francs que les époux Dagorn s’engagent et s’obligent conjointement et solidairement entre eux à payer à Monsieur Favennec Mélaine, quinze jours avant leur sortie des immeubles loués.
Les contributions se montant à environ quatre cents francs devant être le fait en totalité des preneurs.
Disponibilité des terres cultivées :
Il est ici déclaré que Monsieur et Madame Favennec Mélaine pourront prendre possession des terres, dès l’enlèvement du trèfle par Monsieur Dagorn.
L’année de sa sortie des biens affermés, Monsieur Dagorn Emile devra laisser au propriétaire un espace suffisant pour ensemencer cinquante kilogrammes de pommes de terre.
Pendant la durée du bail, les propriétaires se réservent le droit d’améliorer le moulin, d’y placer une nouvelle meule, sans que ces améliorations puissent nuire ni préjudicier aux travaux de l’exploitation par les preneurs.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan sur Mer, l’an mil neuf cent trente, le 1er mars.
Et après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire.
