Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
13 février 1933 Vente de fonds de commerce par Auffrédou François (1900-1953) à cogneau Augustin (1910-1980) |
4 E 194/312 Acte n° 35 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan-sur-mer, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné
Monsieur Auffrédou né à Quimperlé le 14 février 1900. Madame Olga Guéguen née à Moëlan le [blanc] Lesquels ont par ces présentes vendu tout en s'obligeant aux garanties ordonaires de droits, conjointement et solidairement entre eux. A monsieur Cogneau Augustin, célibataire majeur, demeurant à Lamballe, Côtes du Nord. Le fonds de commerce dont la désignation suit :
Désignation. En la commune de Moëlan sur Mer, Finistère. - 1° Un fonds de commerce de quincaillerie, articles de ménage, de marine et de charbon, comprenant : a) La clientèle, l'enseigne, le nom commercial estimé par les parties à mille francs, ci 1 000 fr. b) Les marchandises en dépendant se trouvant à ce jour en magasin, telles qu'elles ont été décrites et estimées par monsieur Mazuer, expert, à la somme de cent soixante dix-sept mille francs, ci 177 000 fr. Lequel matériel et marchandises sont décrits article par article en un état dressé en date de ce jour sur 2 feuilles de timbre de sept francs vingt centimes, qui demeurera ci-annexé après avoir été certifié sincère et véritable, par les parties.
Origine de propriété. Le fonds de commerce présentement vendu appartient aux vendeurs époux Auffrédou qui l'ont reçu par suite d'acquisition faite de monsieur Yves Guéguen et de madame Le Page Jeanne par acte au rapport de Me Cadoret, notaire à Baud, en la date du vingt-cinq octobre mil neuf cent vingt-cinq, enregistré.
Entrée en jouissance. Monsieur Cogneau Augustin, acquéreur, aura la pleine propriété du fonds de commerce présentement vendu à compter de ce jour et en prendra la jouissance à compter du premier février mil neuf cent trente-trois par effet rétro-actif. En conséquence, à partir de cette dernière date, l'acquéreur aura l'entière disposition du fonds et le droit de prendre le titre de successeur de monsieur Auffrédou François.
Conditions. La présente vente est faite aux conditions suivantes que les parties s'obligent à exécuter : - 1° En ce qui concerne l'acquéreur : 1° Il prendra le fonds de commerce vendu, ensemble le matériel et les marchandises en dépendant, dans l'état où tout se trouvera au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution de prix pour quelque cause que ce soit à ce sujet. 2° Il acquittera à compter du jour ci-avant fixé pour l'entrée en jouissance, les impôts, contributions, patentes et atre charge de toute nature auxquels peut et pourra donnier lieu l'exploitation du fonds, et il fera son affaire personnelle de toute charges de ville et de police, et de toutes prescriptions administratives auxquelles pareille exploitation peut être assujettie, le tout de manière que les vendeurs ne puissent jamais inquiétés ni recherchés à ce sujet. 3° Il exécutera à compter de la même date tous abonnements souscrits par les vendeurs, pour le service de l'électricité et toutes assurances contre les bris de glace, les explosions, les accidents et autres risques commerciaux que les vendeurs ont pu contracter avec quelque compagnie que ce soit, notamment l'assurance contre l'incendie du matériel, du mobilier commercial et des marchandises ainsi que les risques locatifs et de voisinage souscrite à la compagnie "Le Soleil", police numéro 9870 en date du 30 novembre 1926 et "La Paternelle" par police numéro 1638 du 20 février 1926. Il devra maintenir cette assurance tant qu'il sera débiteur d'une fraction quelconque du prix de la présente vente et au surplus jusqu'à l'expiration du bail dont il sera fait état par acte au même rapport en date de ce jour et en à acquitter régulièrement les primes de manière que le vendeur ne soit jamais inquiété à ce sujet. 4° Enfin, il paiera les frais, droits et honoraires des présentes et de ceux qui en seront la conséquence et la suite y compris le coût d'une grosse à délivrer aux vendeurs et les frais et honoraires d'inscription et de renouvellement s'il y a lieu.
- 2° En ce qui concerne les vendeurs : De leur côté monsieur et madame Auffrédou François, vendeurs, s'interdisent pendant une durée de trente années d'exercer un commerce similaire à celui vendu dans un rayon de cinquante kilomètres de Moëlan sur Mer, ( cinquante kilomètres à vol d'oiseau) et de s'intéresser directement et indirectement même à titre d'associé commanditaire dans l'exploitation d'un semblable fonds, à peine de tous dommages intérêts envers l'acquéreur monsieur Cogneau Augustin et sans préjudice du droit qu'aurait ledit acquéreur de faire cesser cette contravention. De son côté, monsieur Cogneau Augustin s'engage également à ne pas joindre à son commerce ceux réservés par monsieur et madame Auffrédou François, c'est-à-dire bières, matériaux de contruction, dépôt d'essences, la vente du fer étant toutefois autorisée pour ledit monsieur Cogneau. D'autre part monsieur Cogneau aura l'exclusivité de la vente des charbons.
Prix. En outre, la présente vente est faite et consentie et acceptée, savoir : En ce qui a trait à la clientèle, enseigne et nom commercial moyennant le prix de mille francs, ci 1 000 fr. En ce qui concerne les marchandises en magasin moyennant le prix principal de cent soixante-dix-sept mille francs, ci 170 000 fr. Ensemble moyennant le prix total de cent soixante-dix-huit mille francs, ci 178 000 fr. Que l'acquéreur s'oblige à payer comme suit : - Cinquante mille francs ce jour en billets de banque du cours comptés et délivrés par l'acquéreur aux époux Auffrédou François à la vue du notaire soussigné, ce dont il est accordé au payant bonne et valable quittance, ci 50 000 fr. - Cinquante mille francs le premier février mil neuf cent trente-quatre. - Cinquante mille francs le premier février mil neuf cent trente-cinq. - Et le surplus du prix de vente le premier février mil neuf cent trente-six, le tout en l'étude et sur quittance du notaire soussigné. Ces prix de vente seront productifs d'intérêts au prix annuel de cinq pour cent. Monsieur Cogneau Augustin aura toutefois la faculté de se libérer par anticipation après préavis de deux mois, mais seulement par fractions qui ne pourront être inférieures à dix mille francs. A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme d'intérêts, le montant en principal du solde du prix de la présente vente deviendra immédiatement et de droit exigible, un mois après un simple commandement de payer resté infructueux et contenant déclaration par les vendeurs de leur intention d'user du bénéfice de la présente clause sans qu'il soit besoin d'user d'aucune formalité judiciaire. Le montant du solde du prix de la présente vente deviendra de même immédiatement et de plain droit exigible si bon semble aux vendeurs : - a) En cas de revente par monsieur Cogneau du fonds de commerce dont il s'agit, ou de mise en société. - b) En cas de déplacement ou de transfert du fonds dans un lieu non agréé par les vendeurs. En cas de décès de l'acquéreur avant complète libération, il y aura solidarité et indivisibilité pour le paiement de ce qui resterait dû sur le prix de la présente vente, en principal, intérêts et accessoires, entre ses héritiers et représentants lesquels supporteront en outre les frais de notification à leur faire en vertu de l'article 877 du code civil.
Action résolutoire. Privilège. Indépendamment de l'action résolutoire établie par l'article 1654 du code civil et expressément réservée aux vendeurs, le fonds de commerce présentement vendu avec tous ses éléments corporels et incorporels susindiqués demeure affecté par privilège aux profits des époux Auffrédou François vendeurs, pour sureté du paiement du solde du prix de la présente vente en principal, intérêts et accessoires et de l'exécution des conditions sous lesquelles elle a été consentie. Les vendreurs prendront et renouvelleront d'ailleurs au greffe du tribunal de commerce toutes inscriptions nécessaires à cet effet.
Nantissement. Pour plus de garantie, et a assurer d'autant plus le paiement des sommes dues, formant le solde de la présente vente, le service des intérêts et le paiement de tous frais et accessoires, monsieur Cogneau affecte en tant que besoin à titre de nantissement et de gage, au profit des vendeurs qui acceptent, le fonds de commerce faisant l'objet de la présente vente en ce qui comprend tous les éléments corporels et incorporels susceptibles de nantissement, c'est-à-dire l'enseigne et le nom commercial, la clientèle y attachée, les différents objets mobiliers et le matériel servant à son exploitation ainsi que le droit au bail des lieux ou le fonds de commerce dont il s'agit est exploité, le tout suivant la désignation plus amplement faite ci-dessus. Au moyen de ce natissement, monsieur et madame Aufrédou auront à exercer sur les différents éléments du fonds de commerce ci-dessus, tous les droits, actions et privilèges conférés par la loi au créancier nanti du gage, pour le paiement, par préférence du montant de sa créance en principal et intérêts, frais et autres accessoires.
Sur l'indemnité du sinistre. En cas de sinistre partiel ou total des éléments corporels du fonds de commerce, cédé avant complète libération de l'acquéreur, les vendeurs exerceront sur l'indemnité alouée les droits résultant au profit des créanciers privilégiés de la loi du dix-neuf février mil huit cent quatre-vingt-neuf, monsieur Cogneau faisant dès maintenant, ce qu'ils acceptent, transport en tant que besoin de cette indemnité à concurrence du montant en principal et accessoires de la créance résultat des présentes. Notification du présent contrat avec opposition de paiement de l'indemnité sera faite aux frais de l'acquéreur à la compagnie d'assurance sus-désignée et à toutes autres s'il y a lieu. Les paiements, le cas échéant, pourront être effectués directement à monsieur et madame Aufrédou et sur leurs simples quittances, hors la vue et le concours de monsieur Cogneau.
Formalités. L'acquéreur remplira dans les délais impartis les formalité de publicité prescrites par les articles 3, 4 et 5 de la loi du dix-sept mars mil neuf cent neuf, 34 de la loi du 13 juillet mil neuf cent vingt-cinq et le décret du quatre août mil neuf cent vingt-six ; et si l'accomplissement de ces formalités relève des inscriptions sur le fonds vendu, les vendeurs seront tenus d'en rapporter les mainlevées dans la huitaine de la notification qui leur en sera faite au domicile ci après élu pour l'exécution des présentes. Il fera en outre remplir si bon lui semble, mais à ses frais, les formalités prescrites par l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, pour la purge des inscriptions du privilège de vendeur, et de créancier gagiste. Enfin, il fera mentionner dans le délai de un mois de ce jour la présente cession au registre de commerce, conformément à l'article 5 de la loi du dix-huit mars mil neuf cent dix-neuf.
Déclaration des vendeurs. Les vendeurs époux Auffrédou déclarent être mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux terme de leur contrat de mariage reçu par Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan sur Mer, en date du trente octobre mil neuf cent vingt-quatre, enregistré.
Election de domicile. Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan-sur-mer, en l’étude de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné.
Avant de clore, Me Barbe, notaire, a donné lecture aux parties qui le reconnaissent des articles 133, 200, 201, 247 et 257 d'un décret du vingt-huit décembre mil neuf cent vingt-six, portant codification des textes législatifs concernant l’enregistrement, et de l’article trois cent soixante-sixdu Code pénal.
En l’étude. L’an mil neuf cent trente-trois. Le treize février.
|