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13 février 1933 Bail d'un immeuble au bourg par Auffrédou François (1900-1953) à cogneau Augustin (1910-1980) |
4 E 194/312 Acte n° 36 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan-sur-mer, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné
Ledit monsieur Auffrédou François également pour et aux noms et comme mandataire spécial de : - Madame Jeanne Guéguen, épouse assistée et autorisée de monsieur Théophile Le Bescond, demeurant à Carhaix, Finistère, de monsieur Rémi Guéguen, docteur en médecine, demeurant à Tours, Indre le Loire, de madame Yvonne Guéguen, épouse assistée et autorisée de son mari monsieur Andreatta Louis, demeurant à Lorient, Morbihan, aux termes de leur procuration passée au rapport de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan-sur-Mer, en date du trois et quinze août, quinze septembre et premier octobre mil neuf cent trente, enregistrée. Lequel en son nom personnel et ès-qualités ont par ces présentes donné à bail à loyer pour une durée de dix années entières et consécutives qui prendront cours le premier février mil neuf cent trente-trois, pour finir à pareille époque de l'année mil neuf cent quarante-trois, sauf le cas de résiliation dont il sera parlé ci-après. A monsieur Cogneau Augustin, célibataire majeur, demeurant à Lamballe (Côtes-du-Nord). Ici présent et qui accepte.
Désignation. Au bourg de Moëlan-sur-Mer, route de Clohars. Un bâtiment à usage de réserve de marchandises comprenant rez-de-chaussée et grenier au-dessus, non compris les dépendances y attenantes. Tel au surplus que ce bâtiment existe et est parfaitement connu du preneur pour l'avoir visité. Le présent bail est fait aux clauses, charges et conditions suivantes que le preneur s'est obligé d'exécuter sous peine de tous dommages-intérêts et même de résiliation si bon semble aux époux Auffrédou. - 1° Ils garniront les lieux loués d'objets mobiliers, de matériel et de marchandises en quantité suffisante pour répondre en tou s temps du paiement du loyer ci-après fixé et de l'exécution des conditions du bail. - 2° Il l'entretiendra en bon état de réparations locatives et les rendra, à l'expiration du bail, conforme à l'état des lieux qui en sera dressé aux frais du preneur avant son entrée en jouissance. - 3° Il devra faire assurer contre l'incendie son mobilier personnel et les risques locatifs et de voisinage par une compagnie notoirement solvable et il justifiera aux bailleurs à toute réquisition de l'acquit des primes d'assurance. - 4° Il souffrira les grosses réparations qui pourraient devenir nécessaires pendant la durée du bail et ne pourra réclamer aucune indemnité lors même que ces réparations dureraient plus de quarante jours. - 5° Il satisfera à toutes charges de balayage d'éclairage et toutes autres de ville et de police auxquelles les locataires sont ordinairement tenus. - 6° Il ne pourra céder son droit au présent bail ni sous-louer tout ou partie sans le consentement exprès et par écrit des bailleurs. - 7° Il ne pourra faire aucun changement de distribution sans le consentement des bailleurs, tous travaux d'améliorations et constructionqui seraient faits par le preneur appartiendront à la fin du bail aux bailleurs sans indemnité si mieux ces derniers n'aiment demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif. - 8° Le preneur aura la faculté de résiler le présent bail à l'expiration de chaque année de jouissance en prévenant les bailleurs ou leur mandataire un an d'avance par lettre recommandé. - 9° Enfin, le preneur paiera les droits, frais et honoraires des présentes et de leurs suites ainsi que le coût d'une grosse pour les bailleurs ou leur mandataire.
Prix. Et en outre le présent bail est fait, consenti et accepté moyennant un prix de loyer de trois mille francs payable en deux termes égaux de quinze francs francs chacun, le premier août et le premier février à échéance de chaque année au domicile des bailleurs ou à tout autre endroit qui sera indiqué par les propriétaires, pour faire le premier paiement du premier terme le premier août mil neuf cent trente-trois et le paiement du second terme le premier février mil neuf cent trente-quatre et ainsi continuer de terme en terme et d'année en année jusqu'à l'expiration du bail, ainsi que le preneur s'y oblige expréssément.
A défaut d'un seul terme de loyer resté impayé, le présent bail sera résilié de plein droit si les bailleurs le juge bon, un mois après une simple mise en demeure de payer restée infructueuse, sans qu'il y ait besoin que d'une simple ordonnance de référé.
En l’étude. L’an mil neuf cent trente-trois. Le treize février.
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