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13 février 1933 Bail d'un immeuble au bourg par Auffrédou François (1900-1953) à cogneau Augustin (1910-1980) |
4 E 194/312 Acte n° 37 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan-sur-mer, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné
Lesquels ont par le présent acte donné à bail à loyer pour une durée de dix années entières et consécutives qui prendront cours le premier février mil neuf cent trente-trois pour finir à pareille époque de l'année mil neuf cent quarante-trois, sauf le cas de résiliation dont il sera parlé ci-après. A monsieur Cogneau Augustin, célibataire majeur, demeurant à Lamballe (Côtes-du-Nord). Ici présent et qui accepte.
Désignation. Au bourg de Moëlan sur Mer. Deux immeubles contigus à usage de commerce de quincaillerie, articles de ménage et divers, comprenant cave, rez-de-chaussée, premier étage et grenier au-dessus. Tels que les dits immeubles se poursuivent et se comportent avec leurs circonstances et dépendances sans aucune exception ni réserve.
Condition. Le présent bail a été fait sous les charges et aux conditions suivantes que le preneur s'est obligé d'exécuter à peine de tous dommages et intérêts et même de résiliation si bon semble à monsieur Auffrédou : - 1° Le preneur jouira des biens présentement affermés en prudent locataire sans pouvoir rien dégrader, détériorer ni innover de manière à les rendre en bon état à l'expiration du bail conformes à l'état des lieux qui en sera dressé aux frais communs avant son entrée en jouissance. - 2° Il garnira les lieux loués de meubles et objets mobiliers de quantité et valeurs suffisantes pour répondre au paiement des loyers et de l'exécution des clauses et conditions du bail. - 3° Il acquittera exactement pendant la durée du bail, les contributions personnelles et mobilières, patentes et autres taxes de toute nature prévues ou imprévues auxquelles il pourra être soumis de manière à ce qu'aucun recours ne puisse être exercé contre le bailleur. - 4° Il devra faire assurer contre l'incendie son mobilier personnel et ses risques locatifs et de voisinage par une compagnie notoirement solvable et il justifiera au bailleur à toute réquisition de l'acquit des primes d'assurance. - 5° Il ne pourra sous aucun prétexte changer la destination de ladite maison qu'il habitera par lui-même et sa famille ; il l'entretiendra en bon état de réparations locatives réputées telles par la loi. - 6° Il souffrira les grosses réparations qui pourraient devenir nécessaires pendant la durée du bail et ne pourra réclamer aucune indemnité lors même que ces réparations dureraient plus de quarante jours. - 7° Il satisfera à toutes charges de balayage, éclairage et toutes autres de ville et de police auxquelles les locataires sont ordinairement tenus. - 8° Il ne pourra céder son droit au bail ni sous-louer en tout ou en partie sans le consentement exprès et par écrit du bailleur. - 9° In ne pourra faire aucun changement de distribution sans le consentement du bailleur. Tous travaux, améliorations et constructions qui seraient faits par le preneur sans le consentement écrit du propriétaire appartiendront à la fin du bail au bailleur sans indemnité si mieux n'aime ce dernier demander le rétablissement des leiux dans leur état primitif. - 10° Le bailleur se réserve le droit de propriété commerciale, c'est-à-dire qu'il pourra en cas de résiliation des présentes reprendre la maison et y exercer le même commerce et la même profession que les preneurs sans que ceux-ci puissent prétendre à aucune indemnité résultant des lois ou décrets concernant les loyers de maison à usage commercial et aussi nonobstant tous décrets et lois prévus ou à intervenir à cet égard. Toutefois, à l'expiration du bail, le propriétaire ne pourra exercer ni faire exercer un commerce similaire à celui vendu une période de dix ans après la cessation du bail. - 11° Le preneur aura la faculté de résilier le présent bail à l'expiration de chaque année de jouissance en prévenant le bailleur un an à l'avance par lettre recommandée. - 12° Enfin, le preneur paiera les droits, frais et honoraires des présentes, de leurs suites, ainsi que le coût d'une grosse pour les bailleurs.
Prix. Et en outre des conditions ci-dessus, le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de quatre mille francs payable en deux termes égaux de deux mille francs chacun, les premier août et premier février à échéance de chaque année au domicile des bailleurs ou à tous autres endroits qui seraient indiqués par les propriétaires, pour faire le premier paiement du premier terme le premier août mil neuf cent trente-trois et le paiement du second terme le premier février mil neuf cent trente-quatre et ainsi continuer de terme en terme et d'année en année jusqu'à l'expiration du bail ainsi que monsieur Cogneau Augustin s'y oblige expréssément.
En l’étude. L’an mil neuf cent trente-trois. Le treize février.
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