Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan/mer, canton de Pont-Aven, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu :
1° Monsieur Favennec Pierre, agriculteur, propriétaire, et Madame Mahé Françoise, son épouse, de lui autorisée, demeurant ensemble à Kermeurzach en la commune de Moëlan/mer, d’une part.
Et Monsieur Grandin Jacques, demeurant à Quimper, agissant en qualité e directeur de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, constituée le vingt-trois novembre mil neuf cent sept et régie par la loi du cinq août mil neuf cent vingt, dont le siège social est à Quimper.
Et spécialement délégué à l’effet des présentes aux termes d’une délibération prise par le Conseil d’administration de ladite Caisse régionale le douze mars mil neuf cent trente-deux, d’autre part.
Lesquels comparants, ès-qualités, ont préalablement exposé ce qui suit :
M. et Mme Favennec ayant sollicité de la Caisse locale de Crédit agricole mutuel de Pont-Aven un prêt à long terme de douze mille francs et le Conseil d’administration de la Caisse locale ayant été d’avis que ce prêt pouvait être accordé dans les conditions déterminées par la loi du cinq août mil neuf cent vingt, la demande a été transmise à la Caisse régionale du Finistère, bailleresse de fonds, laquelle a décidé, d’accord avec la Caisse locale, d’assurer elle-même la réalisation de ce prêt en vue de faciliter les opérations de ladite Caisse locale. Cet exposé étant fait, les comparants arrêtent les conventions suivantes :
Article premier :
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, représentée par M. Grandin a ouvert à M. et Mme Favennec, susnommés, suivant acte reçu par Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, le quinze juin mil neuf cent trente-deux, un crédit de la somme de douze mille francs, ledit crédit remboursable en quinze années à compter du trente et un mai mil neuf cent trente-quatre, par quinze annuités de mille cinq francs 20 centimes chacune, comprenant l’intérêt à raison de trois francs pour cent par année, et la somme nécessaire à l’amortissement.
A la sûreté de ce crédit, M. et Mme Favennec Pierre ont hypothéqué l’immeuble composant leur exploitation agricole située à Kermeurzach, plus amplement désigné en l’acte d’ouverture de crédit sus relaté.
Et Mme Favennec a subrogé la Caisse de crédit prêteuse dans son hypothèque légale contre son mari ; jusqu’à concurrence de ce qui pourrait être dû en principal, intérêts et accessoires sur ledit crédit.
A raison des déclarations faites par M. et Mme Favennec Pierre sur leur état civil, et des renseignements fournis sur l’état civil des précédents propriétaires, la Caisse de crédit prêteuse n’a pas jusqu’à présent jugé à propos de faire remplir les formalités de purge des hypothèques légales.
L’hypothèque constituée au profit de la Caisse régionale du Finistère, à la sûreté du crédit a été inscrite au bureau des hypothèques de Quimper, le huit août mil neuf cent trente-deux, volume 819, numéro 110, et il résulte d’un état délivré le même jour par M. le Conservateur dudit bureau que cette inscription était la seule grevant à cette date l’immeuble dont il s’agit, et qu’en ce qui concerne ledit immeuble il n’a été transcrit aucun acte de vente et donation, substitutions et généralement aucun acte ou jugement de la nature de ceux énoncés dans les articles 1,2,4 et 11 de la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq, du chef de M. et Mme Favennec Pierre et précédents propriétaires énoncés en l’établissement de propriété.
Réalisation
De l’exposé qui précède, il résulte que le crédit peut être réalisé,
Et, à l’instant, M. le Trésorier de la Caisse locale de crédit agricole mutuel de Pont-Aven, délégué par la Caisse régionale, a versé, en présence de Me Barbe, notaire soussigné, à M. et Mme Favennec qui le reconnaissent, la somme de : [blanc], formant avec celle de : [blanc] retenue pour frais de l’acte d’ouverture de crédit des présentes et des frais de la Caisse régionale (parts de capital, commission, etc.…détaillés d’autre part) la somme de douze mille francs, montant total du crédit.
En conséquence, M. et Mme Favennec se reconnaissent débiteurs envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de la somme de douze mille francs, remboursable et productive d’intérêts comme il est dit en l’acte d’ouverture de crédit sus énoncé.
Domicile
Pour l’exécution des présentes, les parties réitèrent l’élection de domicile par eux faite dans l’acte d’ouverture de crédit, savoir :
Pour la Caisse de crédit prêteuse, en son siège social sus indiqué,
Et pour M. et Mme Favennec, en l’étude de Me Barbe Frédéric, notaire soussigné.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan/mer
En l’étude
L’an mil neuf cent trente-quatre
Le dix-huit juin.
Et, après lecture, toutes les parties comparantes ont signé avec le notaire.

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