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16 juin 1936 Echange entre Le Tallec Louis (1900-1962) et Le Bourhis Victor (1885-1948) |
Barbe Acte n° 208 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan-sur-Mer, canton de Pont-Aven, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Monsieur Le Bourhis Victor, cultivateur, époux de madame Coulliou Marie Anne, les deux demeurant ensemble à Kereven en la commune de Moëlan/mer, d'une part. 2° Monsieur Le Tallec Louis, marin de l'état et madame Le Bloa Marie son épouse qui l'assiste et autorise, les deux demeurant ensemble à Kereven en Moëlan/mer, d'autre part.
Lesquels ont fait entre eux l'échange suivant d'immeubles ruraux par application de la loi du vingt-sept novembre mil neuf cent dix-huit. - 1° Monsieur Le Bourhis cède, à titre d'échange, en s'obligeant aux garanties de droit, solidairement entre eux à M. et Mme Le Tallec Louis qui acceptent.
Désignation. En la commune de Moëlan/mer aux lieu et dépendances de Kereven, une contenance de neuf ares huit centiares à prendre dans le bout nord d'une parcelle de terre sous labour et verger dite Lannec ar mengleuyou, figurant à la ùatirce cadastrale de la dite commune de Moëlan/mer sous les numéros 1177p, 1178p et 1179p de la section R, donnant du sud sur partie réservée, du nord sur Le Tallec Louis échangiste, de l'est sur Pierre Le Corre et autres, de l'ouest sur Garrec de Kercaradec ; tel que ledit immeuble se poursuit et se comporte avec ses circonstances et dépendances sans aucune exception ni réserve. [R-1177p, 1178p, 1179p]
- 2° En contre-échange, M. et Mme Le Tallec Louis cèdent, en s'obligeant également aux garanties de droit, solidairement entre eux à M. Le Bourhis Victor qui accepte.
Désignation. En la commune de Moëlan/mer, aux lieu et dépendances de Kereven, une parcelle de terre sous labour dite Treuz, figurant à la matrice cadastrale de la dite commune de Moëlan/mer sous le numéro 889 de la section R, pour une contenance de sept ares quatre-vingt-cinq centiares. Elle donne du nord sur Le Tallec Alexis, du sud sur Le Bourhis échangiste ; de l'est sur Guyomar de Guidel, de l'ouest sur divers. Telle que ladite parcelle de terre se poursuit et se comporte avec ses circonstances et dépendances sans exception ni réserve. [R-889]
Origine de propriété. I. Propre à la parcelle cédée par M. et Mme Le Tallec Louis n° 889. Cette parcelle appartient à monsieur et madame Le Tallec Louis pour l'avoir acquise de mademoiselle Le Corre Isabelle, célibataire majeure, cultivatrice demeurant à Kerguip en la commune de Moëlan/mer, suivant acte rapporté par Me Barbe, notaire soussigné, le vingt-neuf mars enregistré et transcrit. Cette vente a eu lieu moyennant un prix payé comptant. La dite parcelle de terre apprtenait à mademoiselle Le Corre Isabelle pour l'avoir recueillie avec d'autres biens aux termes du premier lot d'une donation partage rapportée par Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, prédécesseur immédiat du notaire soussigné, le vingt janvier mil neuf cent vingt et un [1921-028] enregistrée et transcrite, faite par monsieur Le Corre Pierre, veuf de dame Charles Marie Yvonne, demeurant à Kereven en la commune de Moëlan/mer à ses quatre enfants dont mademoiselle Le Corre Isabelle sus nommée. Cette donation était faite moyennant diverses charges et rentes viagères stipulées au profit du donateur, qui se sont éteintes par suite du décès de celui-ci, survenu à Moëlan/mer le dix-neuf décembre mil huit cent trente.
Propre à la parcelle cédée par M. et Mme Le Bourhis Victor, n° 1177p, 1178p et 1179p Cette parcelle appartient en propre à monsieur Le Bourhis Victor, présent échangiste, pour l'avoir recueillie avec d'autres biens aux termes du deuxième lot d'une donation partage faite par madame Garrec Thérèse, veuve de monsieur Bourhis Pierre Marie, propriétaire cultivatrice demeurant à Kereven en Moëlan/mer à ses quatre enfants dont M. Bourhis Victor sus nommé, suivant acte rapporté par Me Barbe Frédéric notaire soussigné, le vingt avril mil neuf cent vingt-quatre, enregistré et transmis. [1924-134]
Propriété - Jouissance. Les échangistes seront propriétaires, à compter de ce jour, des immeubles qui leur sont respectivement cédés ; ils en prendront la jouissance à compter de ce jour également.
Conditions. Le présent échange a lieu aux conditions suivantes que les échangistes s'obligent respectivement à exécuter, savoir : - 1° Ils prendront les immeubles échangés dans l'état où ils se trouvent actuellement, et tels qu'ils se comportent sans réserve et garantie des contenances indiquées, la différence pouvant exister entre ces contenances et celles réelles, fût-elle supérieure à un vingtième, devant faire le profit ou la perte du cessionnaire sans recours. - 2° Ils souffriront les servitudes passives de toute nature pouvant grever lesdits immeubles, et jouiront, en retour, de celles actives, s'il en existe ; le tout aux risques et périls de chacun d'eux. - 3° Ils acquitteront les contributions de toute nature auxquelles ces immeubles sont assujetties, à compter du jour de l'entrée en jouissance. - 4° Il paieront, par moitié entre eux, les frais des présentes et leurs suites. Enfin, le présent échange est fait sans soulte ni retour.
Etat-civil - Situation hypothécaire. Les parties déclarent : Qu'elles sont l'une et l'autre mariée sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. Qu'elles ne sont ni l'une, ni l'autre tuteurs de mineurs ni d'intérêts et qu'elles ne remplissent aucune fonction emportant hypothèque légale. Et tous : que les immeubles échangés de part et d'autre sont libres de tous privilège, hypothèque ou autre droit réel.
Transcription. Une expédition ou un extrait des présentes sera transcrit au bureau des hypothèques de Quimper. Et les états qui seront requis sur cette transcription devront être négatifs d'inscription.
Evaluation pour l'enregistrement. Les parties évaluent, en capital, les immeubles cédés de part et d'autre à la somme de cinq cent vingt francs.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties font élection domicile à Moëlan-sur-mer en l'étude du notaire soussigné.
Lecture des lois. - Affirmations. Avant de clore, le notaire soussigné a donné lecture aux parties des articles 181, 183, 213 et 214 du texte, codifié par le cécret du vingt-sept décembre mil neuf cent trente-quatre, des lois sur l'enregistrement, et de l'article 366 du Code pénal. Les parties ont affirmé sous les peines édictées par l'article 214 du texte codifié précité que le présent échange a lieu sans soulte. Et le notaire soussigné, affirme, en outre, qu'à sa connaissance, le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant stipulation d'une soulte.
Dont Acte. Fait et passé à Moëlan-sur-mer. En l'étude. L'an mil neuf cent trente-six. Le seize juin. Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire. |