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25 juin 1937 Vente d'un fonds de commerce par Guillou Joseph (1895-1970) à Pézennec Alain (1913-1964) |
4 E 194/316 Acte n° 202 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan-sur-Mer, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimper, département du Finistère, soussigné.
Nés tous deux, savoir : Monsieur Guillou à Moëlan-sur-Mer, le six mai mil huit cent quatre-vingt-quinze. Et madame Guilou à Riec-sur-Bélon, le douze septembre mil huit cent quatre-vingt-douze. Lesquels ont, par ces présentes, vendu conjointement et solidairement entre eux, en s'obligeant aux garanties ordinaires de droit et de fait les plus étendues. A monsieur Pézennec Alain, sans profession, célibataire majeur, demeurant au bourg chef-lieu de la commune de Moëlan-sur-Mer. Ici présent et qui accepte.
Désignation. La patente d'un fonds de commerce de marchand de grains leur appartenant et exploité par aux dans leurs domiciles situés au bourg de Moëlan-sur-Mer, et spécialement dans un local servant de magasin couvert sous toiles et dont l'acquéreur déclare ne vouloir plus ample désignation.
Cette patente de fonds de commerce de marchand de grains comprend : - 1° La patente proprement dite de marchand de grains. - 2° Le fonds de commerce de marchand de grains attaché à la dite patente, clientèle et achalandage. - 3° Le matériel y attaché, comprenant sacs et un trieur.
Jouissance. Monsieur Le Pézennec, acquéreur, a eu la propriété et la jouissance du fonds de commerce de grains et du matériel s'y trouvant à compter du premier mail mil neuf cent trente-sept. Il est autorisé à prendre le titre de "Successeur de monsieur Guillou".
Origine de propriété. Monsieur et madame Guillou Joseph, vendeurs, déclarent être propriétaires du fonds de commerce de marchands de grains faisant l'objet de ces présentes pour l'avoir créé eux-mêmes.
Charges et conditions. La présente vente est faite sous les charges et conditions suivantes que l'acquéreur s'engage à supporter et exécuter : - 1° Il prendra ledit fonds de commerce de grains et le matériel dans l'état où tout se trouve actuellement sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé, pour quelque cause que ce soit. - 2° Il acquittera à compter de ce jour de l'entrée en jouissance les contributions, droit de patente et autres auxquels l'exploitation de ce fonds pourra donner lieu, quoique portés aux noms des vendeurs et de satisfaire à toutes les charges auxquelles pareille exploitation peut être assujetties, le tout de manière à ce que les vendeurs ne soient jamais inquiétés ni recherchés à ce sujet. - 3° D'exécuter aux lieu et place des vendeurs les assurances contractées par eux au sujet de ce commerce et d'en payer les primes à compter de ce jour.
Prix. En outre des consitions ci-dessus, la présente vente est faite et consentie moyennant le prix principal de cinq mille francs se décomposant comme suit : - 1° Matériel, deux mille francs, ci 2 000 fr. - 2° La patente de marchand de grains, mille francs, ci 1 000 fr. - 3° Le fonds de commerce attaché à ladite patente (clientèle et achalandage), deux mille francs, ci 2 000 fr. Egalité : cinq mille francs, ci 5 000 fr. Que monsieur et madame Guillou Joseph, vendeurs reconnaissent avoir reçu comptés et délivrés hors la vue du notaire soussigné, de monsieur Pézennec Alain acquéreur à qui ils en consentent bonne et valable quittance sans réserve.
Frais - Enregistrement. Les frais de timbre, droits d'enregistrement et honoraires des présentes seront supportés par l'acquéreur.
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile à Moëlan-sur-Mer, en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, soussigné.
Avant de clore, Me Barbe Frédéric, notaire soussigné, a donné lecture aux parties des articles 181, 183, 213 et 214 du texte codifié par le décret du vingt-sept décembre mil neuf cent trente-quatre, de lois sur l'enregistrement, et de l'article 366 du Code pénal. Les parties, interpellées séparément, ont affirmé sous les peines édictées par l'article 214 du texte codifié précité, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu. En outre, le notaire soussigné, affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ou contre dit par aucune contre-lettre contenant augmentation de prix.
En l'étude. L'an mil neuf cent trente-sept. Le vingt-cinq juin. |