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25 juin 1937 Bail à loyer par Guillou Joseph (1895-1970) à Pézennec Alain (1913-1964) |
4 E 194/316 Acte n° 203 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan-sur-Mer, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimper, département du Finistère, soussigné.
Nés tous deux, savoir : Monsieur Guillou à Moëlan-sur-Mer, le six mai mil huit cent quatre-vingt-quinze. Et madame Guilou à Riec-sur-Bélon, le douze septembre mil huit cent quatre-vingt-douze. Lesquels ont, par ces présentes, donné à bail à loyer, pour une durée de trois, six ou neuf années entière et consécutives qui ont commencé à prendre cours le premier mail mil neuf cent trente-sept, pour finir à pareille époque des années mil neuf cent quarante, mil neuf cent quarante-trois ou mil neuf cent quarante-six, à charge par celle des parties qui voudra faire cesser l'effet des présentes à la fin de la troisième ou de la sixième année d'aviser l'autre de son intention au moins six mois à l'avance par lettre recommandée. A monsieur Pézennec Alain, célibataire majeur, sans profession, demeurant au bourg chef-lieu de la commune de Moëlan-sur-Mer. Ici présent et qui accepte.
Désignation. Un bâtiment à usage de magasin, couvert en tuiles et situé au bourg de Moëlan-sur-Mer, ainsi que le droit à la cour où se trouve ledit magasin.
Charges et conditions. Le présent bail a été fait sous les charges et conditions suivantes, que les preneurs se sont obligés solidairement d'exécuter, à peine de tous dommages-intérêts, et même de résiliation si bon semble à monsieur et madame Guillou Joseph. - 1° De garnir le bâtiment loué de matériel et marchandises en quantité suffisante pour répondre en tout temps du paiement du loyer ci-après fixé et de l'exécution des conditions du bail. - 2° De l'entretenir en bon état de réparations locatives, et de le rendre, en fin de bail, en bon état de réparations. - 3° D'acquitter exactement ses contributions personnelle, mobilière et de patente, et d'en justifier aux bailleurs. - 4° De ne pouvoir exercer dans les lieux loués que le commerce de grains y exercer actuellement. - 5° De ne pouvoir céder son droit au présent bail sans le consentement écrit des bailleurs. - 6° De payer tous les frais, droits et honoraires des présentes, y compris le coût de la grosse expressément requise, à délivrer aux bailleurs.
Loyer. En outre, le présent bail est consenti moyennant un loyer annuel de mille francs que monsieur Pézennec promet et s'oblige de payer à monsieur et madame Guillou, bailleurs, le premier mai de chaque année, expirée pour le premier avoir lieu le premier mai mil neuf cent trente-huit.
Enregistrement. Les parties requièrent l'enregistrement pour trois ans.
Pour l'exécution des présentes, les parties déclarent faire élection de domicile à Moëlan-sur-Mer, en l'étude de Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan, soussigné.
Fait et passé à Moëlan-sur-Mer. En l'étude. L'an mil neuf cent trente-sept. Le vingt-cinq juin. |