Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à Moëlan-sur Mer, canton de Pont-Aven, (Finistère), soussigné.
ont comparu.
Monsieur Tréguier François et Madame Favennec Françoise, son épouse qu’il assiste et autorise, demeurant ensemble au bourg de Moëlan-sur-Mer,
Nés tous deux, savoir :
Monsieur Tréguier à Moëlan le onze août mil neuf cents,
Et Madame Favennec à Moëlan le douze février mil neuf cent six,
Lesquels ont, par ces présentes, vendu en s’obligeant solidairement entre eux, à toutes les garanties ordinaires et de droit,
A Madame Le Doze Irène, veuve de Monsieur Le Bourhis Pierre, demeurant à Kermeurzach en la commune de Moëlan-sur-Mer, née à Moëlan le vingt-six juin mil huit cent quatre-vingt-seize, acquéreure ici présente et acceptant, les immeubles dont la désignation suit :
Désignation :
Département du Finistère, commune de Moëlan-sur-Mer, aux lieu et dépendances de Kermeurzach
1° Une parcelle de terre sous courtil, dite Liors Bras , figurant au plan cadastral Moëlan-sur-Mer, sous le numéro 721 p de la section L [L 721], pour une contenance de quatre-vingt-quinze centiares, ci 0,95 a.
Cette parcelle bornée au nord par Orvoën, au midi par chemin, au levant par veuve Bourhis, au couchant par vendeurs.
2° Une autre parcelle de terre sous courtil, dite Liors Bras , figurant au cadastre de Moëlan-sur-Mer sous le numéro 722 p de la section L [L 722] et pour une contenance de trente-quatre centiares, ci 0,34 a.
Cette parcelle bornée au nord par Orvoën, au midi par chemin, au levant par parcelle numéro 721, au couchant par Mahé.
Tels que ces immeubles existent et se comportent avec toutes appartenances et dépendances sans aucune exception ni réserve.
Origine de propriété :
Les immeubles présentement vendus appartiennent aux époux Tréguier pour en être devenus adjudicataires, aux termes d’une adjudication judiciaire passée au rapport de Maître Barbe Frédéric, notaire à Moëlan-sur-Mer, soussigné, en date du cinq juin mil neuf cent trente, enregistré et transcrit au bureau des hypothèques de Quimper, le vingt mars mil neuf cent trente et un, volume 1224, numéro 28.
Des immeubles appartenaient antérieurement aux consorts Robet de Kermeurzach en Moëlan pour les avoir recueillis comme il a été dit ci-dessus dans les successions de leurs père et mère Monsieur Robet Joseph et Madame Marie Anne Tanguy.
Entrée en Jouissance :
L’acquéreure sera propriétaire des immeubles vendus à compter de ce jour et elle en aura la jouissance à partir de ce jour également.
Conditions :
La présente est faite sous les conditions suivantes que l’acquéreure s’oblige d’exécuter et accomplir, savoir :
1° Elle prendra l’immeuble vendu dans l’état où il se trouve actuellement avec ses aisances et dépendances, sans réserve et sans garantie de la contenance indiquée, la différence en plus ou en moins pouvant exister, fût-elle supérieure à un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur.
2° Elle souffrira les servitudes passives de toute nature, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent ou pourront grever lesdits immeubles sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives pouvant exister, le tout à ses risques et périls sans recours contre les vendeurs.
3° Elle acquittera à compter du jour de l’entrée en jouissance, les impôts et contributions de toute nature auxquels les immeubles vendus peuvent ou pourront être assujettis.
4° Et elle paiera tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites.
Prix :
En outre la présente vente est faite et acceptée moyennant le prix principal de mille francs que Monsieur et Madame Tréguier François reconnaissent avoir reçu ce jour en bonnes et valables espèces de monnaie et billets ayant cours de Madame Le Doze Irène, veuve Le Bourhis, à qui il est consenti bonne et valable quittance, ci 1. 000 francs.
Transcription :
Une expédition ou un extrait des présentes sera transcrit au bureau des hypothèques de Quimper aux frais de l’acquéreur.
Et s’il est révélé des inscriptions grevant les immeubles vendus, les vendeurs seront tenus d’en rapporter mainlevée et certificats de radiation à leurs frais.
Etat-civil :
Les vendeurs déclarent : qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé les clauses de conditions civiles de leur union.
Et qu’ils ne sont pas tuteurs de mineurs ou d’interdits, ni remplis de fonctions emportant hypothèque légale.
Autorisation préfectorale :
En vertu et conformément à la loi du seize novembre mil neuf cent quarante, l’autorisation de vendre et acquérir a été accordée aux parties contractantes sous le numéro 7932 en date du cinq mai mil neuf cent quarante-deux.
Désistement d’hypothèque légale :
Madame Tréguier, après avoir entendu la lecture que lui a faite le notaire soussigné des dispositions de l’article 2135 du Code civil, déclare renoncer purement et simplement en faveur de l’acquéreure, à l’entier effet de son hypothèque légale contre son mari sur les immeubles vendus ; voulant et entendant ladite dame que cette renonciation vaille purge et que lesdits immeubles passent aux mains de l’acquéreure libre et affranchie de cette hypothèque légale, même en tant qu’elle garantirait toute pension alimentaire qui lui serait judiciairement allouée pour elle ou ses enfants ou toute autre charge née du mariage. Elle renonce en outre à son droit de préférence sur le prix de la vente. Enfin, elle déclare que, jusqu’à ce jour elle n’a pas fait inscrite [inscrire ?] son hypothèque légale et qu’elle ne bénéficie d’aucune décision judiciaire lui ayant alloué une pension alimentaire.
Domicile :
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à Moëlan-sur-Mer en l’étude de Maître Barbe Frédéric, notaire soussigné.
Lecture des lois, affirmations :
Avant de clore, le notaire soussigné a donné lecture aux parties des articles 181, 183, 213 et 214 du texte, codifié par le décret du vingt-sept décembre mil neuf cent trente-quatre des lois sur l’enregistrement, et de l’article 365 du Code pénal.
Les parties interpellées séparément, ont affirmé, sous les peines édictées par l’article 214 du texte codifié précité, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.
En outre, le notaire soussigné affirme qu’à sa connaissance le présent acte n’est modifié ou contredit par aucune contre lettre contenant augmentation de prix.
Dont acte.
Fait et passé à Moëlan-sur-Mer, en l’étude du notaire soussigné, l’an mil neuf cent quarante-deux, le vingt-trois mai. Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire.
La minute dûment signée porte la mention suivante : enregistré à Pont-Aven, le cinq juin 1942, folio 22, numéro 165.
Reçu cent cinquante francs.
