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29 octobre 1956 Donation-Partage par Gouyec Jean Marie (1893-1980) et Drénou Marie Thérèse (1903-1980) à leurs 3 enfants |
Luven Acte n° |
Par devant Me René Luven, notaire du canton de Pont-Aven, à la résidence de Moëlan-sur-Mer (Finistère), soussigné. En présence des deux témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
Ont comparu :
Monsieur Jean Marie Gouyec et madame Marie-Thérèse Drénou, son épouse qu'il assiste et autorise, propriétaires-cultivateurs, demeurant ensemble à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer. Nés tous les deux à Moëlan-sur-Mer, savoir : monsieur Gouyec, le vingt-quatre mail mil huit cent quatre-vingt-treize et madame Gouyec le vingt-deux septembre mil neuf cent trois, d'une part.
Et - 1° Madame Irène Marguerite Gouyec, sans profession, épouse assistée et autorisée de monsieur Pierre Marie Corentin Le Bourhis, marin-pêcheur, avec lequel elle demeure à Brigneau en la commune de Moëlan-sur-Mer. Monsieur et madame Le Bourhis nés tous les deux à Moëlan-sur-Mer, savoir : le mari le dix mai nil neuf cent vingt-rt-un et l'épouse, le seize janvier mil neuf cent vingt-cinq. - 2° Madame Bernadette Elisa Gouyec, sans profession, épouse de monsieur François Elie Rouat, marin de commerce, avec lequel elle demeure à Malachappe en la commune de Moëlan-sur-Mer. Monsieur er madame Rouat nés tous les deux à Moëlan-sur-Mer, savoir : le mari le trente novembre mil neuf cent dix-neuf et l'épouse le dix-neuf avril mil neuf cent vingt-sept. Madame Rouat, autorisée par son mari à l'effet des présentes aux termes d'un acte reçu en la présence réelle de témoins par Me Luven, notaire soussigné, le vingt-cinq septembre mil neuf cent cinquante-six. - 3° Et madame Anne Marguerite Gouyec, sans profession, épouse de monsieir Roger Joseph Orvoën, marin-pêcheur, avec lequel elle demeure à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer. Monsieur et madame Orvoën nés tous les deux à Moëlan-sur-Mer, savoir : le mari le quatre février mil neuf cent vingt-cinq et l'épouse le quatre août mil neuf cent trente. Madame Orvoën autorisée par son mari à l'effet des présentes aux termes d'un acte reçu en la présence réelle de témoins par Me Luven, notaire soussigné, le vingt-cinq septembre mil neuf cent cinquante-six, ensemble d'autre part.
Lesquels, préalablement à la donation à titre de partage anticipé faisant l'objet des présentes ont exposé ce qui suit : Exposé. I - Mariage des époux Drénou - Le Garrec, père et mère de madame Gouyec. Régime matrimonial. Enfants issus du mariage. Monsieur Louis Joseph Drénou et madame Marguerite Le Garrec, décédés comme il sera dit ci-après, ont contracté mariage à la mairie de Moëlan-sur-Mer, le quinze janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-huit. Cette union n'a été précédée d'aucun contrat notarié en réglant les clauses et conventions ciciles : de sorte que les dits époux se sont trouvés soumis au régime de la communauté légale de biens. De ce mariage sont issues deux filles : Joséphine Marie Marguerite, décédée et Marie Thérèse, comparante de première part aux présentes.
II - Attribution d'immeubles au profit de M. Drénou au cours du mariage. Partage sous signatures privées du vingt-cinq janvier mil neuf cent huit. Aux termes d'un acte sous signatures privées en date à Moëlan-sur-Mer du vingt-cinq janvier mil neuf cent huit, portant notamment la mention suivante "Enregistré à Pont-Aven, le seize avril mil neuf cent huit, folio 72, numéro 313, aux droits de soixante-neuf francs cinquante centimes, signé : illisiblement" contenant partage entre : 1) Ledit monsieur Louis Drénou, 2) madame Marie Françoise Joséphine Drénou, cultivatrice, veuve de monsieur Pierre Marie Péron, demeurant à Kerhuel en la commune de Moëlan-sur-Mer ; 3) madame Marie Jeanne Drénou, cultivatrice, veuve de monsieur Pierre Louis Péron, demeurant à Kerhuel en la commune de Moëlan-sur-Mer ; 4) et madame Marie Joséphine Drénou, cultivatrice, épouse autorisée de monsieur Joseph Péron, cultivateur, avec lequel elle demeurait également à Kerhuel en la commune de Moëlan-sur-Mer ; tous frère et soeurs germains ; de différents immeubles sis aux dépendances de Kerglouanou et autres villages environnants en la commune de Moëlan-sur-Mer leur appartenant indivisément en vertu de la donation entre vifs qui leur fut consentie par monsieur Joseph Drénou et madame Marie Julienne Le Touze, prorpiétaires-cultivateurs, demeurant ensemble à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer ; leur père et mère, aux termes d'un acte reçu en la présence réelle de témoins par Me Gachet, notaire à Quimperlé, le vingt octobre mil neuf cent sept et qu'ils acceptèrent aux termes dudit acte ; laquelle donation fut transcrite au bureau des hypothèques de Quimperlé, le quinze novembre mil neuf cent sept, volume 329, numéro 46. Il a été attribué audit monsieur Louis Drénou le premier lot composé de différentes parcelles de terre de natures défférentes, dites Porz cley, Parc poulguen, Parc Couzic paoul [O-2086], Ar Garrec glas, Pen poul [N-101], Liors sino, Parc poulpry bian [M-371], Euch ar guer [N-247], Tal ar glouet ou Parc pierez [N-81], Roz Kerourien [O-1976], Ar gouarem, Lan gastro [N-113], Pen prat feunteun [N-59], Garz Ségalou [O-165], Parc boniou [N-803], Pont meigne, Ar poulguen [N-728], ainsi que différents immeubles d'habitation et d'exploitation et leurs dépendances ; le tout d'une contenance de un hectare, soixante dix-neuf ares, deux centiares (1 ha , 79 a, 2 ca) d'après le titre de propriét, cadastré à la section M sous le numéro 371p, à la section N sous les numéros 1041, 1042, 708, 709, 710p, 101, 102, 247, 81, 2139, 113, 59, 803, 838p, 2163, 2165, 2165 bis, 2168, 2170, 2171, 2172, 728, à la section O sous les numéros 2086, 1976, 164p, 165, à la section P sous le numéro 2292 et à la section R sous les numéros 1676, 216p. Ce partage a ue lieu sans soulte de part et d'autres ; il est intervenu entre personnes majeurs et ayant la jouissance de leurs droits civils ; par conséquent à titre définitif. Par suite de son caractère d'acte déclaratif de propriété, ce partage n'a pas été transcrit. Les réserves qui ont été stipulées au profit des époux Drénou - Le Toze en l'acte de donation du vingt octobre mil neuf cent sept sus-énoncé sont actuellement éteintes et amorties par le fait des décès desdits donateurs survenus depuis de nombreuses années. Et la dite donation a pu recevoir son entière et complète exécution, attendu qu'à leurs décès lesdits donateurs n'ont pas laissé d'autres héritiers que les donataires sus-nommés. Ainsi déclaré. Observation est ici faite que durant le mariage des époux Gouyec-Drénou, comparants de première part, il a été édifié sur du terrain provenant de ladite donation une maison d'habitation désignée plus loin.
III- Attribution d'immeubles au profit de madame Drénou-Le Garrec au cours du mariage et durant sa viduité. 1) Donation-partage veuve Le Garrec du vingt-cinq avril mil neuf cent huit. Au terme d'un acte reçu en la présence réelle de témoins par Me Frédéric Barbe, notaire à Moëlan-sir-Mer, prédécesseur médiat du notaire soussigné, le vingt-cinq avril mil neuf cent huit [1908-77], madame Marguerite Pendelliou, cultivatrice, veuve de monsieur François Louis Le Garrec, demeurant à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer, a fait donation entre vifs de partage anticipé à : 1) Monsieur François Marie Le Garrec, cultivateur, époux de madame Marie Yvonne Mahé, demeurant à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer. 2) Ladite madame Drénou. 3) Monsieur Joseph Le Garrec, cultivateur, époux de madame Marie Hélène Péron, demeurant à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer. 4) Et madame Marie Josèphe Le Garrec, épouse de monsieur Joseph Marie Carriou, cultivateur, avec lequel elle demeurait à Saint-Thamec en la commune de Moëlan-sur-Mer. Ses quatre enfants et seuls présomptifs héritiers, présents et qio ont accepté, mesdames Drénou et Carriou avec l'assistance de leurs maris. De tous les biens et droits mobiliers et immobiliers lui appartenant. Au terme dudit acte, les donataires ont procédé entre eux - sous la médiation de la donatrice - au partage tant des biens et droits ainsi donnés que de ceux recueillis par eux dans la succession de monsieur François Louis Le Garrec, leur père, décédé en son domicile à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre et dont ils étaient seuls héritiers, conjointement ensemble pour le tout ou séparément, chacun pour un quart. Le second lot qui fut attribué à madame Drénou par ledit partage partage était composé de différentes parcelles de terre de natures différentes sises aux dépendances des villages de Ménémarzin, Kergolaër, Kerourien, Kerglouanou, Kernonen Larmor, Kerliguit et Kerabas en la commune de Moëlan-sur-Mer, dites Stanc ar cherchou [N-1288p], Ar stanquou [O-1380], Mes plat [P-2268-2269], Ar feuntenic [N-31], Bot spern [P-2100], Parc névez [N-649-650-651p-652p], Parc clons [N-208], Euch ar guer [N-260], Ar cleuz [O-2252-2253-2255], Prat pont mein, Liors Kerdoalen [O-2135], Pen ar roz [N-1262], Ar roc'hou [N-740], Ar gombourzou, Lannec stanc Kerliguit, le tout cadastré d'après le titre de propriété à la section N sous les numéros 1288, 31, 649, 650, 651p, 652p, 208, 260, 838, 1262p, 740p et 731, à la section O sous les numéros 1380, 2252, 2253, 2255 et 2135 et à la section P sous les numéros 2268, 2269, 2100, 2372 et 2387p pour une contenance totale de un hectare, vingt-huit ares, soixante-sept centiares (1 ha, 28 a, 67 ca). Ce partage a eu lieu sans charge de soulte à l'encontre de madame Drénou. Quant à la donation, elle a eu lieu sous diverses réserves au profit de la donatrice ; lesquelles sont actuellement éteintes et amorties par le fair du décès de ladite donatrice survenu depuis de nombreuses années. Et elle a pu recevoir son entière et complète exécution, attendu qu'à son décès la donatrice n'a pas laissé d'autres héritiers que ses quatre enfants donataires. Ainsi déclaré. Une expédition dudit acte de donation-partage a été transcrite au bureau des hypothèques de Quimperlé, le onze juillet mil neuf cent huit, volume 336, numéro 52. 2) Partage Le Garrec du dix-neuf novembre mil neuf cent vingt-deux. Aux termes d'un acte reçu par Me Frédéric Barbe, notaire sus-nommé, le dix-neuf novembre mil neuf cent vingt-deux [1922-306] ; 1) monsieur François Marie Le Garrec, cultivateur, époux de madame Marie Yvonne Mahé, demeurant à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer ; 2) Ladite madame Drénou ; 3) Et monsieur Joseph Le Garrec, cultivateur, époux de madame Marie Hélène Péron, demeurant également à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer ont procédé entre eux au partage amiable de différents leur appartenant indivisément pour les avoir recueillis dans la sucession de madame Carriou née Marie Josèphe Le Garrec, leur soeur, décédée en son domicile à Saint-Thamec en la commune de Moëlan-sur-Mer, le neuf avril mil neuf cent vingt-deux. Le second lot qui fut attribué à madame Drénou aux termes de ce partage était composé de différentes parcelles de terres de différentes natures sises aux dépendances des villages de Kerglouanou, Kerourien et Kernonen Larmor en la commune de Moëlan-sur-Mer, dites Sornigou [N-264-265p], Parc an inès [O-2038-2039], Pen liorzou, An triminot [N-555-556], Ar boudou lan [N-552] et Berger pont ou Pen liorzou ar pont, cadastrées d'après le titre de propriété à la section N sous les numéros 264, 265p, 552, 555, 556 et à la section O sous les numéros 2038, 2039, 466 et 2227 pour une contenance totale de quarante-deux ares, soixante douze centiares (42 a, 72 ca). Ce partage a eu lieu sans soulte de part et d'autre ; il est intervenu entre personnes majeures et ayant la jouissance de leurs droits civils, par conséquent à titre définitif. Par suite de son caractère d'acte déclaratif de propriété, ce partage n'a pas été transcrit.
IV - Echanges d'immeubles propres à madame Drénou née Le Garrec. 1) Echange Pendéliou : Aux termes d'un acte sous signatures privées en date à Moëlan-sur-Mer du quinze septembre mil neuf cent huit, enregistré à Pont-Aven le vingt-deux octobre mil neuf cent huit, folio 87, numéro 407 aux droits de vingt francs vingt-cinq centimes, monsieur et madame Drénou-Le Garrec et monsieur Joseph Pendéliou etmadame Marie Françoise Guillou, son épouse de lui autorisée, cultivateurs, demeurant ensemble à Ménémarzin en la commune de Moëlan-sur-Mer ont procédé entre eux à un échange d'immeubles ruraux. Aux termes dudit acte, les époux Drénou ont cédé aux époux Pendelliou une parcelle de terre dite Stanc ar cherchou sise aux dépendances de Ménémarzin en la commune de Moëlan-sur-Mer, cadastrée à la section N sous le numéro 1288p pour une contenance de dix-neuf ares, quarante centiares, appartenant en propre à madame Drénou en vertu de la donation-partage du vingt-cinq avril mil neuf cent huit, sus-relatée. En contre-échange, les époux Pendéliou ont cédé aux époux Drénou une parcelle de terre dite Tal ar vilin avel sise aux dépendances de Trélazec en la commune de Moëlan-sur-Mer, cadastrée à la section M sous le numéro 5p pour une contenance de dix-neuf ares vingt-cinq centiares. Cet échange a eu lieu sans soulte de part et d'autre ; il ne semble pas avoir été transcrit. 2) Echange Fouesnant : Aux termes d'un acte reçu par Me Frédéric Barbe, notaire sus-nommé, le vingt-huit février mil neuf cent vingt-quatre [1924-76], madame Drénou devenue veuve et monsieur François Marie Fouesnant et madame Marie Josèphe Le Bloa, son épouse, cultivateurs demeurant ensemble à Kersolf en la commune de Moëlan-sur-Mer ont procédé entre eux à un échange d'immeubles ruraux. Au terme dudit acte, madame veuve Drénou a cédé aux époux Fouesnant une percelle de terre dite Stancou Kergolaër sise aux dépendances de Kergolaër en la commune de Moëlan-sur-Mer, cadastrée à la section O sous le numéro 1380, appartenant en propre à ladite madame Drénou en vertu de la donation-partage du vingt-cinq avril mil nruf cent huit sus-relatée. En contre-échange, les époux Fouesnant ont cédé à madame Drénou une parcelle de terre dite Feuteunic sise aux dépendances de Kerourien en la commune de Moëlan-sur-Mer, cadastrée à la section N sous le numéro 31 pour une contenance d'environ trois ares, soixante centiares. Cet échange a eu lieu sans soulte de part et d'autre. Audit acte il a déclaré que les époux Fouesnant étaient mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage ayant réglé les clauses et conditions civiles de leur union célébrée à la mairie de Moëlan-sur-Mer. Une expédition dudit acte a été transcrite au bureau des hypothèques de Quimper, le treize mai mil neuf cent vingt-quatre, volume 490, numéro 27.
V - Acquisitions immobilières par monsieur et madame Drénou-Le Garrec durant leur mariage. 1) Acquisition consorts Garrec : Aux termes d'un acte sous signatures privées en date à Moëlan-sur-Mer du trente octobre mil neuf cent trois, monsieur Drénou a acquis de : 1) monsieur Julien Le Guennou et madame Louise Garrec, son épouse de lui assistée et autorisée, cultivateurs, demeurant ensemble au Grand Lety en la commune de Clohars-Carnoët ; 2) monsieur Joseph Marie Garrec et madame MArie Anne Le Doze, son épouse, cultivateurs, demeurant ensemble au Pariou en la commune de Moëlan-sur-Mer ; 3) et mademoiselle Marie Françoise Garrec, célibataire majeur, cultivatrice, demeurant également au Pariou en la commune de Moëlan-sur-Mer ; le bout nord d'une parcelle de terre dite Roz an oad, sise aux dépendances de Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer, cadastrée à la section O sous les numéros 2087p et 2088p pour une contenance de six ares, soixante-quinze centiares (6 a, 75 ca). Cette vente a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de deux cents francs qui a été payé comptant ainsi qu'il résulte dudit acte qui en contient quittance. Ledit contrat a été enregistré au bureau de Pont-Aven le douze décembre mil neuf cent trois, folio 78, numéro 271, aux droits de treize francs soixante-quinze centimes ; il ne semble pas avoir été transcrit. 2) Acquisition Le Porz : Aux termes d'un contrat passé devant Me Peyron, notaire à Quimperlé, le quatorze octobre mil neuf cent dix, monsieur et madame Drénou-Le Garrec ont acquis de monsieur Alexis Le Porz et madame Elisa Bisquay, son épouse de lui autorisée, cultivateurs, demeurant ensemble à Kergolaër en la commune de Moëlan-sur-Mer, une parcelle de terre dite Ar cleust sise aux dépendances de Kergolaër en la commune de Moëlan-sur-Mer, cadastrée à la section O sous le numéro 2154 pour une contenance se sept ares, soixante centiares (7 a, 60 ca). Cette vente a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de sept cent trois francs qui a été payé comptant ainsi qu'il résulte dudit acte qui en contient quittance. Audit acte les vendeurs ont déclaré sur leur état-civil qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Moëlan-sur-Mer en janvier mil neuf cent quatre. Qu'ils n'étaient et n'avaient jamais été tuteurs de mineurs ou d'interdits et ne remplissaient aucune fonction emportant hypothèque légale. Une expédition dudit contrat de vente a été transcrite au bureau des hypothèques de Quimperlé, le cinq novembre mil neuf cent dix, volume 361, numéro 80. 3) Acquisition veuve Péron : Aux termes d'un contrat reçu par Me Gachet, notaire à Quimperlé, le deux avril mil neuf cent onze, monsieur Drénou a acquis de madame Marie Jeanne Drénou, veuve de monsieur Pierre Louis Péron, propriétaire, demeurant à Quimperlé, rue du Gorréquer, 1) Une parcelle de terre dite Cleun marier sise aux dépendance de Kernonen Larmor en Moëlan-sur-Mer, cadastrée à la section N sous le numéro 203 pour une contenance de quinze ares soixante centiares, 2) et une parcelle de terre dite Pont meigne, sise aux dépendances de Kerglouanou en Moëlan-sur-Mer, cadastrée à la section N sous le numéro 838p pour une contenance de quatre ares quatre-vingts centiares. Cette vente a été consentie et acceptée moyennant un prix qui a été stipulé payable à terme. Une expédition dudit contrat de vente a été transcrite au bureau des hypothèques de Quimperlé, le vingt-quatre avril mil neuf cent onze, volume 364, numéro 83 et, le même jour, inscription a été prise d'office volume 289, numéros 55 et 56 au profit de la venderesse contre monsieur Drénou pour sûreté du prix en princiapl et accessoires de son acquisition. Monsieur Drénou s'est libéré de son prix d'acquisition suivant quittance reçue par Me Gachet, notaire sus-nommé, le sept octobre mil neuf cent onze. Et en vertu de la mainlevée contenue audit acte, l'inscription d'office précitée, a été rayée définitivement, ainsi que le constate un certificat délivré par monsieur le conservateur des hypothèques audit bureau le huit janvier mil neuf cent douze.
VI - Décès de monsieur Drénou. Dévolution de sa succession. Monsieur Louis Joseph Drénou en son vivant propriétaire-cultivateur, époux de madame Marguerite Le Garrec, est décédé en son domicile à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer le vingt-trois décembre mil neuf cent treize, laissant : A) Madame Marguerite Le Garrec, son épouse alors survivante. Pour veuve commune en biens légalement à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. Et usufruitière légale du quart des biens dépendant de sa succession en conformité de l'article 767 du code civil. B) Et pour seules hétirères : Joséphine Marie MArguerite et Marie Thérèse Drénou, ses deux filles issues de son union avec ladite madame margueriye Le Garrec, à cette époque mineures (la première, décédée depuis et la seconde actuellement épouse Gouyec, comparante de première part). Conjointement entre elles pour le tout ou séparément, chacune pour la moitié. Ainsi que ces qualités sont constatées en l'intitulé de l'inventaire dressé après le décès du dit monsieur Drénou par Me Frédéric Barbe, notaire à Moëlan-sur-Mer, le dix-neuf mars mil neuf cent quatorze.
VII - Mariage des époux Gouyec-Drénou Joséphine Marie MArguerite. Régime matrimonial. Enfant issu du mariage. Monsieur Jean Marie Gouyec, comparant de première part et madame Joséphine Marie Marguerite Drénou, sa première épouse, décédée comme on le verra ci-après, ont contracté mariage à la mairie de Moëlan-sur-Mer, le vingt-huit avril mil neuf cent dix-neuf. Cette union n'ayant été précédée d'aucun contrat notarié en réglant les clauses et conventions civiles, lesdits époux se sont trouvés soumis au régime de la communauté légale de biens. De ce mariage est issue une fille : Thérèse Marguerite Gouyec, décédée depuis comme on le verra plus loin.
VIII - Décès de madame Gouyec née Joséphine Marie Marguerite Drénou. Dévolution de sa succession. Madame Joséphine Marie Marguerite Drénou, en son vivant cultivatrice, épouse de monsieur Jean Marie Gouyec est décédée en son domicile à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer, le vingt-six juillet mil neuf cent vingt, laissant : A) Monsieur Jean Marie Gouyec, son époux survivant, actuellement époux en secondes noces de madame Marie Thérèse Drénou, comparant de première part. Pour veuf commun en biens légalement à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Moëlan-sur-Mer le vingt-huit avril mil neuf cent dix-neuf, comme il est dit ci-dessus. Et usufruitier légal du quart des biens dépendant de sa succession en conformité de l'article 767 du code civil. B) Et pour seule et unique héritière : Mademoisemme Thérèse Marguerite Gouyec, sa fille issue de son union avec ledit monsieur Jean Marie Gouyec, également décédée depuis comme on le verra plus loin. Ainsi que ces qualités sont constatées en l'intitulé de l'inventaire dressé après le décès de madame Gouyec par Me Frédéric Barbe, notaire sus-nommé, le vingt-neuf décembre mil neuf cent vingt.
IX - Remariage de monsieur Gouyec avec madame Marie Thérèse Drénou. Régime matrimonial. Enfants issus du mariage. Monsieur Jean Marie Gouyec, veuf en premières noces de madame Joséphine Marie Marguerite Drénou s'est uni en secondes noces à madame Marie Thérèse Drénou à la mairie de Moëlan-sur-Mer, le vingt-six janvier mil neuf cent vingt-deux. Cette union n'a été précédé d'aucun contrat notarié en règlant les clauses et conventions civiles ; de sorte que les époux Gouyec-Drénou se sont trouvés soumis au régime de la communauté legale de biens. De ce mariage sont issus cinq enfants, dont mesdames Le Bourhis, Rouat et Orvoën comparantes, Casimir actuellement mineur et Marcel Célestin décédé à l'âge de quatorze ans.
X- Décès de madame veuve Drénou née Marguerite Le Garrec. Dévolution de sa sucession. Madame Marguerite Le Garrec, en son vivant cultivatrice, veuve non remariée de monsieur Louis Joseph Drénou, est décédée en son domicile à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer, le quinze juin mil neuf cent vingt-neuf, laissant pour seules héritières conjointement ensemble pour le tout ou séparément, chacune pour la moitié : - 1° Madame Gouyec née Marie Thérèse Drénou, comparante de première part, sa fille. - 2° Et mademoiselle Thérèse Marguerite Gouyec. Sa petite-fille, venant par représentation de madame Gouyec née Joséphine Marie Marguerite Drénou, sa mère, décédée comme il est dit ci-dessus. Ainsi déclaré.
XI - Acquisition immobilières par les époux Gouyec-Drénou Marie Thérèse. Au contrat de mariage. 1) Acquisition Garrec. Aux termes d'un contrat passé devant Me Frédéric Barbe, notaire à Moëlan-sur-Mer, prédécesseur immédiat du notaire soussigné, les treize mai et dix-sept juillet mil neuf cent trente [1930-188], monsieur Gouyec a acquis de monsieur Jean Marie Garrec et madame Marie Yvonne Favennec, son épouse, demeurant à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer, une parcelle de terre dite Parc lann féténic, cadastrée à la section O sous le numéro 2081 pour une contenance de neuf ares quatre-vingt-dix centiares (9 a 90 ca). Cette vente a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de mille francs qui a été payé comptant ainsi qu'il résulte dudit acte qui en contient quittance. Audit contrat les vendeurs ont déclaré sur leur état-civil : Qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale de biens ç défaut de contrat de mariage ayant précédé et réglé les clauses et conditions civiles de leur union. Qu'ils n'avaient jamais été tuteurs de mineurs ou d'interdits et qu'ils n'étaient pas assujettis à la contribution spéciale sur les bénéfices de guerre. Une expédition dudit contrat de vente a été transcrite au bureau des hypothèques de Quimper, le cinq novembre mil neuf cent trente-et-un, volume 1257, numéro 46.
2) Acquisition veuve Péron. Aux termes d'un contrat passé devant Me Frédéric Barbe, notaire sus-nommé, les trois mars et sept juin mil neuf cent trente et un, monsieur Gouyec a acquis de madame Jeanne Drénou, veuve de monsieur Pierre Louis Péron, demeurant à Quimperlén rue Leuriou, une parcelle de terre dite Ar poul guen, cadastrée à la section N sous les numéros 708n 709 et 710p pour une contenance de quatorze ares quatre-vingt-quinze centiares (14 a 95 ca). Cette vente a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de mil cinq cent francs qui a été payé comptant ainsi qu'il résulte dudit acte qui en contient quittance. Audit contrat la venderesse a déclaré sur son état-civil : Qu'elle n'avait jamais été tutrice de mineurs ou d'interdits et qu'elle n'tait pas assujettie à la contribution spéciale sur les bénéfices de guerre. Une expédition dudit contrat de vente a été transcrite au bureau des hypothèques de Quimper, le huit novembre mil neuf cent trente-deux, volume 1297, numéro 49.
3) Acquisition Le Garrec. Aux termes d'un contrat passé devant Me Luven, notaire soussigné, le trente mai mil neuf cent cinquante trois, monsieur Gouyec a acquis de monsieur Joseph Le Garrec, marin-pêcheur, et madame Léonie Françoise Marie Jos-phe Tressard, son épouse de lui assistée et autorisée, demeurant ensemble à Brigneau en la commune de Moëlan-sur-Mer : 1) Une parcelle de terre dite Liors bras sise aux dépendances de Kerglouanou en Moëlan-sur Mer, cadastrée à la section O sous le numéro 2160 pour une contenance de cinq ares quatre-vingt-cinq centiares (5 a 85 ca). 2) Et une parcelle de terre dite Liors Simon, sise aux dépendances de Kerourien en Moëlan-sur-Mer, cadastrée à la section R sous le numéro 1697 pour une contenance de six ares quatre-vingts centiares (6 a 80 ca). Cette vente a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de trente mille francs qui a été payé comptant ainsi qu'il résulte dudit acte qui en contient quittance. Audit contrat, les vendeurs ont déclaré sur leur état-civil : Qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Moëlan-sur-Mer, le onze juin mil neuf cent quarante-cinq. Qu'ils n'étaient et n'avaient jamais été tuteurs de mineurs ou d'interdits, ni comptables de deniers publics, ni chargés d'aucune autre fonction pouvant emporter hypothèque légale. Et qu'ils n'étaient n'étaient pas touchés ni susceptibles de l'être par les lois et ordonnances en vigueur concernant l'indignité nationale et les profits illicites. En outre, madame Le Garrec après avoir eu connaissance des dispositions de l'article 2135 nouveau code civil par la lecture que lui en a donné le notaire soussigné a déclaré renoncer en faveur de monsieur Gouyec, acquéreur, à tous ses droits d'hypothèque légale contre son mari sur les immeubles vendus. Une expédition dudit contrat de vente a été transcrite au bureau des hypothèques de Quimper, le six juillet mil neuf cent cinquante-trois, volume 2128, numéro 6. Antérieurement, lesdites parcelles de terre appartenaient en propre à monsieur Le Garrec, vendeur, en l'acte sus-relaté, comme ayant fait partie du premier lot à lui attribué aux termes d'un acte reçu en la présence réelle de témoins par Me Frédéric Barbe, notaire à Moëlan-sur-Mer, prédécesseur médiat du notaire soussigné, le trente-et-un octobre mil neuf cent vingt-trois [1823-349], contenant : - 1° Donation entre vifs à titre de partage d'ascendants conformément aux articles 1075 et 1076 du code civil par monsieur François Marie Le Garrec et madame Marie Josèphe Fouesnant, son épouse, demeurant ensemble à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer, à : 1) Monsieur Emmanuel Orvoën, époux de madame Marie Joséphine Le Bloa. Enfant issu du mariage de madame Marie Josèphe Fouesnant, donatrice, avec monsieur François Marie Orvoën, son premier mari, décédé. 2) Monsieur Jean Marie Le Garrec, veuf de madame Joséphine Le Doze en premières noces, et époux en second mariage de madame Marie Françoise Favennec, cultivateur, demeurant à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer. 3) Mademoiselle Marie Yvonne Le Garrec, célibataire majeure, demeurant à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer. Ces deux derniers issus du mariage d'entre monsieur François Marie Le Garrec et madame Marie Josèphe Fouesnant, donateurs. 4) Et ledit monsieur Joseph Le Garrec, alors mineur, enfant issu du mariage de monsieur Louis Joseph Le Garrec, décédé ; lequel était fils de monsieur et madame Le Garrec-Fouesnant, donateurs avec madame Marie Louise Cariou. Ce qui a été accepté pour le mineur Joseph Le Garrec par ladite madame Marie Louise Cariou, sa mère, remariée à monsieur Alexis Le Doze, cultivateur, avec lequel elle demeurait à Ménémarzin en la commune de Moëlan-sur-Mer et pour les autres donataires, par eux-mêmes. De tous leurs biens immeubles. - 2° Et partage entre les donataires des biens ainsi donnés. Ce partage a eu lieu sans soulte à la charge de monsieur Joseph Le Garrec. Quant à la donation, elle a eu lieu sous diverses charges, conditions et réserves qui sont actuellement éteintes, les donateurs étant décédés, savoir : le mari en mil neuf cent vingt-sept et la femme en mil neuf cent trente-quatre, sans laisser d'autres héritiers que les donatiares sus-nommés, de sorte que ladite donation a pu recevoir sa pleine et entière exécution. Une expédition dudit acte de donation-partage a été transcrite au bureau des hypothèques de Quimper, le onze janvier mil neuf cent vingt-quatre, volume 494, numéro 72. Il est spécialement fait observer que l'origine de propriété des parcelles de terre ci-après désignées ne peut être établie d'une façon précise du chef de monsieur et madame Gouyec-Drénou, comparants de première part, mais lesdits époux Gouyec ont affirmé au notaire soussigné qu'ils ont eu pendant plus de trente ans la possession paisible, publique, non équivoque, ininterrompue et à titre de propriétaires desdits immeubles. Au surplus, la possession trentenaire de la manière ci-dessus rapportée par monsieur et madame Gouyec-Drénou des immeubles dont s'agit a été attestée au notaire soussigné, dans un acte de notoriété à son rapport dressé le dix-neuf octobre mil neuf cent cinquante-six ; et il en résulte que par suite de cette possession trentenaire, monsieur et madame Gouyec ont acquis par prescription lesdits immeubles, savoir :
Commune de Moëlan-sur-Mer A) Aux dépendances de Kerglouanou. 1) Une parcelle de terre sous courtil dite Coat pin talen, cadastrée à la section N sous le numéro 641p pour quatre ares environ. 2) Une parcelle de terre sous pâture dite Grous ru, cadastrée à la section N sous le numéro 729p pour deux ares environs. 3) Une parcelle de terre sous verger dite Euch ar guer, cadastrée à la section N sous le numéro 248 pour six ares environ.
B) Aux dépendances de Kerliguet. 1) Une parcelle de terre sous pré dite Prat stang Kerliguet, cadastrée à la section N sous le numéro 738p pour quatre ares environ. 2) Et une parcelle de terre sous pré dite Prat liors don, cadastrée à la section N sous le numéro 838p pour cinq ares environ.
XII Décès de mademoiselle Thérèse Marguerite Gouyec, dévolution de sa succession. Mademoiselle Thérèse Marguerite Gouyec, en son vivant célibataire majeure, cultivatrice, est décédée en son domicile à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer, le huit juillet mil neuf cent quarante-huit, laissant à défaut de descendant : 1) Monsieur Jean Marie Gouyec, comparant de première part. Son père, héritier réservataire pour un quart, ou quatre seizième. 2) a)Madame Le Bourhis née Irène Marguerite Gouyec b) Madame Rouat née Bernadette Elisa Gouyec. c) Madame Orvoën née Anne Marguerite Gouyec. Toutes trois comparantes de seconde part. d) Et le mineur Casimir René Gouyec. Ses quatre frère et soeurs consanguins. Conjointement ensemble pour les trois quarts de surplus ou douze seizièmes ou séparéement, chacun pour trois seizième. Total égal à l'entier : seize seizièmes. Ainsi que ces qualités sont constatées en un acte de notoriété dressé par Me Affichard, notaire à Pont-Aven, substituant Me Luven, notaire soussigné, le vingt-huit août mil neuf cent quarante-huit.
Donation. Ces faits exposés, monsieur et madame Gouyec-Drénou, comparants de première part, ont, par les présentes fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, conformément aux articles 1075 et 1076 du Code civil, à : - 1° Madame Le Bourhis née Irène Marguerite Gouyec. - 2° Madame Rouat née Bernadette Elisa Gouyec. - 3° Madame Orvoën née Anne Marguerite Gouyec. - 4° Et monsieur Casimir René Gouyec, célibataire, mineur comme étant né à Moëlan-sur-Mer, le vingt-sept octobre mil neuf cent trente-huit, domicilié à Kerglouanou en la commune de Moëlan-sur-Mer, chez ses père et mère donateurs. Leurs quatre enfants et seuls présomptifs héritiers, chancun pour un quart, comme étant issus de leur union, masdames Le Bourhis, Rouat et Orvoën, comparantes de seconde part. Ce qui est accepté par mesdames Le Bourhis, Rouat et Orvoën en leur nom personnel. Et pour le mineur Casimir René Gouyec : par monsieur Gouyec son père en ce qui concerne la donation faite par madame Gouyec et par cette dernière en ce qui concerne la donation faite par monsieur Gouyec. En outre, et en tant que de besoin, tous les comparants aux présentes déclarent garantir et se porter fort pour ledit mineur en promettant de rapporter sa ratification dans les trois mois de sa majorité. 1) Des immeubles dépendant de leur communauté. 2) Des droits appartenant à madame Gouyec, donatrice, dans les immeubles dépendant des successions de ses père et mère. 3) Et des droits recueillis par monsieur Gouyec, donateur, dans les sucessions de mademoiselle Thérèse Marguerite Gouyec sa fille et de sa première épouse. Tel que ke tout résulte de l"exposé qui précède. Cette donation est faite sous les charges, réserves et conditions qui seront ci-après exprimées et spécialement sous la condition formelle que les donataires procèdent immédiatement entre eux, en présence et avec le concours des donateurs, au partage tant des biens et droits immobiliers présentement donnés par monsieur et madame Gouyec-Drénou, leur père et mère, que des droits immobiliers leur provenant de la succession de mademoiselle Thérèse Marguerite Gouyec, leur soeur consanguine décédée comme il a été expliqué ci-dessus.
Masse des biens à partager. Commune de Moëlan-sur-Mer. Une propriété rurale en fonds et édifices ayant son siège d'exploitation au village de Kerglouanou et ses terres aux dépendances tant de ce village que de ceux environnants, comprenant : - 1° Une maison d'habitation en pierres sous ardoises, aspectée au midi, ayant deux pièces au rez-de-chaussée, deux pièces et un cabinet au premier étage ; Grenier sur le tout. Une vieille maison sous chaume, servant de grange. Une écurie-porcherie sous tôles. Une crèche à vache sous ardoises. Aire à battre devant la maison. Courtil face aux crèche et écurie. Petit terrain derrière les bâtiments. Droit de puissage. Le tout formant un ensemble paraissant cadastré à la section O ssous les numéros 2163, 2165, 2165 bis, 2166, 2167, 2168, 2170, 2171 et 2172 contenant onze ares soixante-quatorze centiares, d'après la matrice cadastrale. - 2° Une parcelle de terre sous friche dite Liors Kerdoalen, cadastrée à la section O sous le numéro 2135 pour une contenance de un are quarante centiares, donnant du nord sur Le Bourhis, de l'est sur Orvoën, du sud et de l'ouest sur Scaviner. - 3° Une parcelle de terre labourable dite Ar roc'hou, cadastrée à la section N sous le numéro 740p pour une contenance de deux ares quatre-vingt-cinq centiares, donnant du nord sur Prima, du sud sur Orvoën, de l'est sur Capitaine et de l'ouest sur Lollichon et Orvoën. - 4° Une parcelle de terre labourable dite Porz cley ou Roch zu, cadastrée à la section N sous les numéros 1041 et 1042 pour une contenance de vingt-cinq ares dix centiares, donnant du nord sur Le Bloa, du sud sur chemin, de l'est sur Le Delliou et de l'ouest sur Le Delliou. - 5° Une parcelle de terre sous pâture dite Parc Couzic paour, cadastrée à la section O sous les numéros 2086, 2087p et 2088p pour une contenance de dix-huit ares quinze centiares, donnant du nord sur veuve Torrec, du sud sur Pendéliou, Capitaine, de l'est sur Capitaine et de l'ouest sur Fouesnant. - 6° Une parcelle de terre sous pâture dite Parc Piérez ou Parc beize, coupée par la route de Kerglouanou à Kerourien, cadastrée à la section N nous les numéros 81 et 2139 section O pour une contenance de sept ares vingt centiares, donnant du nord sur Fouesnant, de l'est sur Capitaine, de l'ouest et du sud sur Le Bourhis. - 7° Une parcelle de terre labourable dite An Triminot ou Ar Boudou lan, cadastrée à la section N sous les numéros 552, 555 et 556 pour une contenance de quatre ares soixante-sept centiares, donnant du nord et du sud sur route, de l'est sur Le Garrec et de l'ouest sur Haslé. - 8° Une parcelle de terre sous verger dite Berger pont ou Pen liorzou ar pont, cadastrée à la section O sous le numéro 2227 pour une contenance de sept ares quatre-vingts centiares, donnant du nord, du sud et de l'ouest sur chemin et de l'est sur Le Bourhis et Le Doze. - 9° Une parcelle de terre labourable dite Tal ar vilin avel, cadastrée à la section M sous le numéro 5p pour une contenance de dix-neuf ares vingt-cinq centiares, donnant du nord sur chemin, du sud sur Lollichon, de l'ouest sur Le Garrec et de l'est sur Cordonner. - 10° Une parcelle de terre sous pré dite Prat stang Kerliguet, cadastrée à la section N sous le numéro 738p pour une contenance de quatre ares environ, donnant du nord sur Pendéliou et Le Doze, de l'est sur chemin, du sud sur Fouesnant et de l'ouest sur Orvoën. - 11° Une parcelle de terre sous verger dite Ar cleuz, cadastrée à la section O sous les numéros 2252, 2253 et 2255 pour une contenance de dix-huit ares soixante-quatorze centiares, donnant du nord sur Le Delliou, du sud sur le Corre, de l'est et de l'ouest sur chemins. - 12° Une parcelle de terre labourable dite Parc Poulguen, cadastrée à la section N sous les numéros 708, 709 et 710 pour une contenance de vingt-neuf ares quatre-vingt-dix centiares, donnant du nord sur Fouesnant, du sud sur Le Delliou, de l'est sur Prima et de l'ouest sur la mer. - 13° Une parcelle de terre labourable dite Ar charrec glas, cadastrée à la section P sous le numéro 2292 pour une contenance de quatre ares quatre-vingt-dix centiares, donnant du nord sur Beuze, du sud sur sentier, de l'ouest sur Kermagoret et de l'est sur route. - 14° Une parcelle de terre labourable dite Liors sino, cadastrée à la section R sous les numéros 1696p et 1697p pour une contenance de quinze ares quatre-vingt-six centiares, donnant du nord sur Le Garrec, du sud sur Pendéliou, de l'ouest sur chemin et de l'est sur Guillou. - 15° Une parcelle de terre sous pâture dite Roz Kerourien ou Parc baz, cadastrée à la section O sous le numéro 1976 pour une contenance de neuf ares soixante-dix centiares, donnant du nord sur chemin, de l'est sur Fouesnant, de l'ouest sur Beranrd, Le Garrec, Panel et Lollichon et du sud sur Carriou. - 16° Une parcelle de terre sous pré dite Prat liorz don, cadastrée à la section N sous le numéro 838p pour une contenance de cinq ares environ, donnant du nord et de l'ouest sur chemin, du sud sur Quentel et de l'est sur Capitaine. - 17° Une parcelle de terre sous verger dite Sornigou, cadastrée à la section N sous les numéros 264 et 265p pour une contenance de huit ares soixante-quinze centiares, donnant du nord sur Charles, de l'est sur Orvoën, du sud sur veuve Daniélou et de l'ouest sur chemin. - 18° Une parcelle de terre labourable dite Pen liorzou, cadastrée à la section N sous le numéro 466 pour une contenance de quatre ares soixante-dix centiares, donnant du nord et du sud sur veuve Le Garrec, de l'est sur chemin et de l'ouest sur Costaouec. - 19° Une parcelle de terre sous pâture dite Greus ru, cadastrée à la section N sous le numéro 729p pour une contenance de deux ares environ, donnant du nord sur chemin, du sud sur la mer, de l'est et de l'ouest sur Le Doze. - 20° Une parcelle de terre sous pâture dite Liorz bras, cadastrée à la section O sous le numéro 2160 pour une contenance de cinq ares quatre-vingt-cinq centiares, donnant du nord sur Scaviner, de l'est sur Fouesnant, de l'ouest sur Orvoën et du sud sur Gouyec. - 21° Une parcelle de terre labourable dite Mes plat, cadastrée à la section P sous les numéros 2268 et 2269 pour une contenance de quinze ares soixante centiares, donnant du nord sur Grévellec, du sud sur Capitaine, de l'est sur chemin et de l'ouest sur Guyomar. - 22° Une parcelle de terre labourable dite Parc névez, cadastrée à la section N sous les numéros 649, 650, 651 et 652 pour une contenance de dix ares environ, donnant du nord sur chemin, du sud sur Guyomar, de l'est sur Le Corre et de l'ouest sur Le Garrec. - 23° Une parcelle de terre sous verger dite Euch ar guer costé toulan, cadastrée à la section N sous les numéros 247 et 248 pour une contenance de quatorze ares, donnant du nord et de l'ouest sur chemin, de l'est sur Le Delliou et du sud sur Scaviner. - 24° Une parcelle de terre sous pré dite Prat pont meigne, cadastrée à la section N sous le numéro 838p pour une contenance de vingt-deux ares quatre-vingt centiares, donnant du nord dur Beuze, du sud sur Gac, de l'ouest sur divers. -25° Une parcelle de terre labourable dite An aourou, cadastrée à la section P sous le numéro 2372p pour une contenance de sept ares quinze centiares, donnant du nord sur chemin, du sud sur Touz, de l'ouest sur Fouesnant et de l'est sur Guyomar. -26° Le côté sud d'une parcelle de terre sous labour dite Pen ar roz, cadastrée à la section N sous le numéro 1262p pour une contenance de cinq ares soixante centiares, donnant du nord sur Le Garrec, du sud sur Abolivier, de l'est et de l'ouest sur Le Bourhis. - 27° Une parcelle de terre labourable dite Ar feunteunic ou Pen chiorec, cadastrée à la section N sous le numéro 31 pour une contenance de douze ares soixante-dix centiares, donnant du nord sur chemin, du sud sur Le Bourhis, de l'ouest sur Orvoën et Capitaine et de l'est sur Le Corre et Scaviner. - 28° Une parcelle de terre labourable dite Lan gastro, cadastrée à la section N sous le numéro 113 pour une contenance de huit ares quarante centiares, donnant du nord sur Guyomar, du sud sur Capitaine, de l'est sur chemin et de l'ouest sur Charles. - 29° Une parcelle de terre labourable dite Ar stanquou, cadastrée à la section O sous le numéro 1380 pour une contenance de dix ares vingt centiares, donnant du nord et du sud sur Lozachmeur, de l'est sur Guyomar et de l'ouest sur chemin. - 30° Une parcelle de terre sous pâture dite Parc boniou, cadastrée à la section N sous le numéro 803 pour une contenance se sept ares quarante centiares, donnant du nord sur Daniélou, du sud sur Costaouec, de l'est sur Haslé et de l'ouest sur chemin. - 31° Une parcelle de terre labourable dite Ar poulguen ou Posdolière, cadastrée à la section N sous le numéro 728 pour une contenance de vingt-quatre centiares, donnant du nord et du sud sur chemin, de l'ouest sur la mer. - 32° Une parcelle de terre labourable dite Bot spern, cadastrée à la section P sous le numéro 2100 pour une contenance de huit ares vinfr centiares, donnant du nord sur Capitaine, du sud sur Le Bourhis, de l'ouest sur le touz et de l'est sur Daniel. - 33° Une parcelle de terre labourable dite Parc clons ou Marrière, cadastrée à la section N sous les numéros 203 et 208 pour une contenance de vingt ares quarante centiares, donnant du nord sur Le Goff, du sud sur Scaviner, de l'est sur Orvoën et de l'ouest sur chemin. - 34° Une parcelle de terre sous pâture dite Ar combourzou, cadastrée à la section P sous le numéro 2387p pour une contenance de deux ares trois centiares, donnant du nord sur Guyomar, du sud sur la mer, de l'est et de l'ouest sur Costaouec. - 35° Une parcelle de terre sous pâture dite Lannec stanc Kerliguit, cadastrée à la section N sous le numéro 731 pour une contenance de deux ares soixante-dix centiares, donnant du nord sur chemin, de l'est sur Le Bourhis, de l'ouest et du sud sur la mer. - 36° Une parcele de terre sous verger, dite Euch ar guer baz, cadastrée à la section N sous le numéro 260 pour une contenance de dix ares dix centaires, donnant du nord sur Le Doze, du sud sur Le Doze et Lollichon, de l'est et de l'ouest sur chemins. - 37° Une parcelle de terre labourable dite Pen prat feunteun ou Creiz par bez, cadastrée à la section N sous le numéro 59 pour une contenance de six ares soixante-dix centiares, donnant du nord sur Charles, su sud sur Capitaine, de l'est sur Le Garrec et sur Capitaine et de l'ouest sur Le Delliou. - 38° une parcelle de terre labourable dite Parc an inès, cadastrée à la section O sous les numéros 2038 et 2039 pour une contenance de seize ares quatre-vingts centiares, donnant du nord sur Richard, du sud sur Panel, de l'ouest sur Souffez et Rouat et de l'est sur Lollichon. - 39° Une parcelle de terre labourable dite Pen poul ou Toulemine, cadastrée à la section N sous les numéros 101 et 102 pour une contenance de vingt-trois ares soixante-dix centiares, donnant du nord dur Charles, du sud sur Le Bourhis, de l'ouest sur Scaviner et de l'est sur chamin. - 40° Une parcelle de terre sous pâture dite Parc lan féténic, cadastrée à la section O sous le numéro 2081 pour une contenance de neuf ares quatre-vingt-dix centiares, donnant du nord sur Souffez, du sud sur chemin, de l'est sur Panel et de l'ouest sur Quentel. - 41° Et une parcelle de terre sous courtil dite Coat pin talen ou Lann rouz feunteun, cadastrée à la section N sous le numéro 641p pour une contenance de quatre ares enviton, donnant du nord sur Le Garrec, du sud sur Scaviner, de l'est sur LE Delliou et de l'ouest sur chemin. Contenance totale desdits immeubles : quatre hectares vingt-six ares huit centiares ci 4 ha 26 a 8 ca.
Composition des lots. Attributions. La masse des biens à partager et l'origine de propriété desdits biens étant établies, il a été procédé comme suit, entre les donataires et sous la médiation des donateurs, à la compostion des lots et à leur attibution.
Premier lot. Madame Orvoën. Pour fournir à madame Orvoën née Anne Marguerite Gouyec les droits lui appartenant dans les immeubles ci-dessus désignés, il lui est attribué les immeubles suivants : - 1er Tous les bâtiments et leurs dépendances, comprenant : Une maison d'habitation en pierres sous ardoises, aspectée au midi, ayant deux pièces au rez-de-chaussée, deux pièces et un cabinet au premier étage ; Grenier sur le tout. Une vieille maison sous chaume, servant de grange. Une écurie-porcherie sous tôles. Aire à battre devant la maison. Courtil face aux crèche et écurie. Petit terrain derrière les bâtiments. Droit de puissage. Le tout formant un ensemble, d'une contenance de onze ares, soixante-quatorze centiares, d'après la matrice cadastrale, cadastré à la section O sous les numéros 2163, 2165, 2165 bis, 2166, 2167, 2168, 2170, 2171 et 2172, ci 11 a, 74 c. - 2° La parcelle de terre sous verger dite Ar cleuz cadastrée à la section O sous les numéros 2252, 2253, 2254 et 2255 pour une contenance de dix-huit ares, soixante-quatorze centiares. - 3° La percelle de terre labourable dite Parc poulguen cadastrée à la section N sous les numéro 708, 709 et 710 pour une contenance de vingt-neuf ares quatre-vingt-dix centiares. - 4° La parcelle de terre labourable dite Ar charrec glaz, cadastrée à la section P sous le numéro 2292 pour une contenance de quatre ares quatre-vingts centiares. - 5° La parcelle de terre labourable dite Liorz sino cadastrée à la section N sous les numéros 1696p et 1697p pour une contenance de quinze ares quatre-vingt-six centiares. - 6° La parcelle de terre sous pature dite Roz Kerourien ou Parc baz, cadastrée à la section O sous le numéro 1976 pour une contenance de neuf ares soixante dix centiares. - 7° Une parcelle de terre sous pré dite Prat liorz don, cadastrée à la section N sous le numéro 838p pour une contenance de cinq ares environ. - 8° La parcelle de terre sous verger dite Sornigou, cadastrée à la section N sous les numéros 264 et 265p pour une contenance de huit ares soixante-quinze centiares. - 9° La parcelle de terre labourable dite Pen liorzou, cadastrée à la section N sous le numéro 466 pour une contenace de quatre ares soixante-dix centiares. - 10° La parcelle de terre sous pature dite Grouz ru, cadastrée à la section N ous le numéro 729p pour une contenance de deux ares environ. - 11° Et la parcelle de terre sous pature site Liors bras, cadastrée à la section O sous le numéro 2160 pour une contenace de cinq ares quatre-vingt-cinq centiares. Contenance totale de ce lot : un hectare dix-sept ares quatre centiares. A charge par madame Orvoën, attributaire de ce lot de payer à titre de soulte à chacun de ses co-partageants une somme de trois cent mille francs, soit une somme de neuf cent mille francs, ci 900 000 fr.
Deuxième lot. Madame Rouat. Pour fournir à madame Rouat née Bernadette Elise Gouyec les droits lui appartenant dans les biens ci-dessus désignés, il lui est attribé : A) Les immeubles suivants : - 1° La parcelle de terre labourable dite Mes plat, cadastrée à la section P sous les numéros 2268 et 2268 pour une contenance de quinze ares soixante centiares.. - 2° La parcelle de terre labourable dite Parc névez, cadastrée à la section N sous les numéro 649, 650, 651 et 652 pour une contenance de dix ares environ. - 3° La parcelle de terre sous verger dite Euche ar guer costé toulen, cadastrée à la section N sous les numéros 247 et 248 pour une contenance de quatorze ares. - 4° La parcelle de terre sous pré dite Prat pont meigne, cadastrée à la section N sous le numéro 838p pour une contenance de vingt-deux ares quatre-vingts centiares. - 5° La parcelle de terre labourable dite An aourou, cadastrée à la section P sous le numéro 2372p pour une contenance de sept ares quinze centiares. - 6° La parcelle de terre labourable dite Pen a roz ou Kerabas, cadastrée à la section N sous le numéro 1262p pour une contenance de cinq ares soixante centiares. - 7° La parcelle de terre labourable dite Ar feuteunic ou Pen chiorec, cadastrée à la section N sous le numéro 31 pour une contenance de douze ares soixante-dix centiares. - 8° La parcelle de terre labourable dite Lan gastro ou Pen poul, cadastrée à la section N sous le numéro 113 pour une contenance de huit ares quarante centiares. - 9° La parcelle de terre labourable dite Ar stanquou, cadastrée à la section O sous le numéro 1380 pour une contenance de dix ares vingt centiares. - 10° La parcelle de terre sous pature dite Parc boniou, cadastrée à la section N sous le numéro 803 pour une contenance se sept ares quarante centiares. - 11° La parcelle de terre labourable dite Ar poulguen ou Posdolière, castastrée à la section N sous le numéro 728 pour une contenance de vingt-quatre centiares. Contenance totale de ce lot : un hectare quatorze ares neuf centiares. B) et une somme de trois cent mille francs à recevoir à titre de soulte de madame Orvoën, attributaire du premier lot, ci 300 000 fr. Troisième lot. Madame Le Bourhis. Pour fournir à madame Le Bourhis née Irène Marguerite Gouyec les droits lui appartenant dans les biens ci-dessus désignés, il lui est attribué : A) Les immeubles suivants : - 1° La percelle de terre sous friche dite Liors Kerdoalen, cadastrée à la section O sous le numéro 2135 pour une contenance de un are quarante centiares. - 2° La parcelle de terre labourable dite Ar roc'hou, cadastrée à la section N sous le numéro 740p pour une contenance de deux ares quatre-vingt-cinq centiares. - 3° La parcelle de terre labourable dite Porz cley ou Roch zu, cadastrée à la section N sous les numéros 1041 et 1042 pour une contenance de vingt-cinq ares dix centiares. - 4° La parcelle de terre sous pâture dite Parc Couzic paour, cadastrée à la section O sous les numéros 2086, 2087 et 2088p pour une contenace de dix-huit ares quinze centiares. - 5° La parcelle de terre sous pâture dite Parc Piétrez ou Parc beize, cadastrée à la section N sous le numéro 81 et 2139 section O pour une contenance de sept ares vingt centiares. - 6° La parcelle de terre labourable dite An triminot ou Ar boudou lan, cadastrée à la section N sous les numéros 552, 555, 556 pour une contenace de quatre ares soixante-sept centiares. - 7° La parcelle de terre sous verger dite Berger pont ou Pen liorzou ar pont, cadastrée à la section O sous le numéro 2227 pour une contenance de sept ares quatre-vingts centiares. - 8° La parcelle de terre labourable dite Tal ar vilin avel, cadastrée à la section M sous le numéro 5p pour une contenance de dix-neuf ares vingt-cinq centiares. - 9° Et la parcelle de terre sous pré dite Prat stang Kerliguet, cadastrée à la section N sous le numéro 738p pour une contenance de quatre ares environ. Contenance totale de ce lot : quatre-vingt-dix ares quarante-deux centiares. B) Et une somme de trois cent mille francs à recevoir à titre de soulte de madame Orvoën, attributaire du premier lot, ci 300 000 fr. Quatrième lot. Monsieur Casimir Gouyec. Pour fournir à monsieur Casimir René Gouyec les droits lui appartenant dans les immeubles ci-dessus désignés, il lui est attribué les immeubles suivants : A) Les immeubles suivants : - 1° La parcelle de terre labourable dite Bot spern, cadastrée à la section P sous le numéro 2100 pour une contenance de huit ares vingt centiares. - 2° La parcelle de terre labourable dite Parc clons et Marrière, cadastrée à la section N sous les numéros 203 et 208 pour une contenance de vingt ares quarante centiares. - 3° La parcelle de terre sous pâture dite Ar comborzou, cadastrée à la section P sous le numéro 2387 pour une contenance de deux ares trois centiares. - 4° La parcelle de terre sous pâture dite Lannec stang Kerliguit, cadastrée à la section N sous le numéro 731 pour une contenance de deux ares soixante-dix centiares. - 5° La parcelle de terre sous verger dite Euch ar guer baz, cadastrée à la section N sous le numéro 260 pour une contenace de dix ares dix centiares. - 6° La parcelle de terre labourable dite Pen prat feunteun ou Creiz parc bez, cadastrée à la section N sous le numéro 59 pour une contenance de six ares soixante-dix centiares. - 7° La parcelle de terre labourable dite Parc an inès, cadastrée à la section O sous les numéros 2038 et 2039 pour une contenance de seize ares quatre-vingts centiares. - 8° La parcelle de terre labourable dite Pen poul ou toulemine, cadastrée à la section N sous les numéros 101 et 102 pour une contenance de vingt-trois ares soixante-dix centiares. - 9° La parcelle de terre sous pâture dite Parc lan féténic, cadastrée à la section O sous le numéro 2081 pour une contenance de neuf ares quatre-vingt-dix centiares. - 10° Et la parcelle de terre sous courtil dite Coat pin talen ou Lann rouz feunteun, cadastrée à la section N sous le numéro 641p pour une contenance de quatre ares environ. Contenance totale de ce lot : un hectare quatre ares cinquante-trois centiares. B) Et une somme de trois cent mille francs à recevoir à titre de soulte de madame Orvoën, attributaire du premier lot, ci 300 000 fr. Acceptation. Abandonnements. Chacune de mesdames Le Bourhis, Rouat et Orvoën accepte le lot qui vient de lui être attribué, et tous abandonnements et dessaisissements nécessaires sont consenties de part et d'autre. Et en ce qui concerne le mineur Casimir René Gouyec, l'attribution à lui faite a été acceptée par ses père et mère comme il a été dit ci-dessus. Réserves des donateurs. Monsieur et madame Gouyec, donateurs, dont réserve expresse à leur profit, pendant leur vie et celle du survivant d'eux, de la jouissance à titre de droit d'usage et d'habitation et sous les conditions fixées par la loi, savoir : De la pièce bout est du rez-de-chassée de la maison d'habitation comprise au premier lot, de la parcelle dite Ar cleuz également comprise au premier lot et de la parcelle dite Parc névez comprise au deuxième lot. En outre, les donateurs auront le droit de mettre leur bois et leur cidre dans la cave.
Rente viagère. La présente donation est faite à la charge par les donataires ainsi que mesdames Le Bourhis, Rouat et Orvoën s'y obligent et oblige monsieur Casimir Gouyec leur frère, de servir aux donateurs et au survivant d'eux, sans réduction au décès du prémourant, une rente annuelle et viagère de douze mille francs, incombant à chaque donataire pour un quart, soit pour la somme de trois mille francs. Cette rente sera payble en la demeure des crédi-rentiers et du survivant d'eux, en un seul terme, le premier janvier de chaque année, pour le paiement du premier terme avoir lieu le premier janvier mil neuf cent cinquante-huit. Il est expressément convenu : - Que les crédi-rentiers et le survuvant d'eux ne seront pas tenus de justifier de leur existence pour recevoir les arrérages de ladite rente tant qu'ils la recevront par eux-mêmes. - Qu'à défaut par les donataires ou l'un d'eux d'assurer pour quelque motif que ce soit le service exact de la rente viagère ci-dessus stipulée, les donateurs ou le survivant d'eux auront le droit de faire prononcer à l'encontre du ou des donataires défaillants la révocation de la présente donation, un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par les donateurs ou le survivant d'eux de leur intention d'user du bénéfice de la présente clause et demeuré sans effet, et cette révocation s'appliquera à la totalité des biens entrés dans leur lot. En cas de décès des donataires ou de l'un d'eux, il a aura solidarité et indivisiblité entre les survivants et les héritiers ou représentants du ou des prédécédés, pour le service de ladite rente viagère.
Propriété. Jouissance. Les donataires seront propriétaires à compter de ce jour des biens compris dans le lot à eux attribué, sauf en ce qui concerne les biens ci-dessus réservés par les donateurs à titre de droit d'usage et d'habitation dont les attributaires de ces immeubles n'en auront la jouissance qu'à compter du jour du décès du survivant desdits donateurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Charges et conditions. Outre les réserves et rente ci-dessus faites, la présente donation-Partage est faite sous les charges et conditions suivantes que les donataires devront exécuter et accomplir : - 1° Ils prendront les immeubles entrés dans leur lot dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition, soit l'un contre l'autre, soit contre les donateurs, pour quelque cause que ce soit, notamment pour mauvais état des bâtiments, du sol ou du sous-sol, mitoyenneté des haies ou clotures, vétusté, vices de construction apparents ou cachés, erreur dans la désignation ou déficit de contenance, alors même que la différence entre les contenances réelles et celle sus-exprimées excéderaient un vingtième ; cette différence en plus ou en moins devant faire le profit ou la perte du donataire dans le lot duquel elle se trouverait exister. - 2° Ils souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, conventionnelles ou légales qui peuvent ou pourront grever les immeubles attribués à chacun d'eux, sauf à s'en défendre et à profiter en retour de celles actives, le tout s'il en existe à leur risques et périls, sans recours contre les donateurs ni l'un envers l'autres. - 3° Ils se fourniront comme par le passé les sentiers et voies charretières pour la bonne exploitation des terres partagées. - 4° Ils acquitteront à compter du premier janvier mil neuf cent cinquante-sept, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels les immeubles entrés dans leur lot sont ou pourront être assujettis. - 5° Madame Orvoën, attributaire des bâtiments, continuera jusqu'à expiration toute police d'assurance contre l'incendie desdits bâtiments, qui aurait pu être souscrite par les donateurs, et acquittera à compter du jour de son entrée en jouissance, les primes et cotisations qui seront dues à ce sujet, de manière que les donateurs ne soient jamais inquiétés ni recherchés à ce sujet. Inerdiction d'aliéner. Les donateurs interdisent formellement à leurs enfants donataires qui s'y soumettent, de vendre, aliéner ou hypothéquer tout ou partie des immeubles entrés dans leur lot, sans leur autorisation ou leur concours, à peine de nullité des ventes, aliénations ou hypothèques et de révocation des présentes.
Réserve du droit de retour. Monsieur et madame Gouyec, donateurs, se réservent expressément à leur profit, le droit de retour conventionnel sur les biens par eux donnés pour le cas où les donataires ou l'un d'eux viendraient à décéder avant eux sans enfant ni descendants et pour le cas également où les enfants et descendants desdits donataires viendraient eux-mêmes à décéder avant les donateurs sans postérité légitime. Toutefois cette réserve ne lettra pas obstacle de toutes donations ou legs en usufruit que les donataires pourraient faire au profit de leur conjoint.
Donation éventuelle d'excédent de lots. Pour le cas où un excédent de valeur d'un lot sur l'autre serait constaté, monsieur et madame Gouyec, donateurs, déclarent faire donation par préciput et hors part de cet excédent à celui des donataires dans le lot duquel il se trouverait exister. Cette clause est expressément acceptée par mesdames Le Bourhis, Rouat et Orvoën.
Condition de ne pas attaquer le partage. Les donateurs imposent expressément aux donataires la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé. Si, au mépris de cette condition, le partage présentement fait venait à être attaqué pour quelque cause que ce soit, monsieur et madame Gouyec, donateurs, déclarent priver de toute part dans la quotité disponible de leur succession celui ou ceux des donataires qui se refuseraient à son exécution , et faire donation par préciput et hors part de ladite quotité disponible à celui ou ceux des donataires contre lequel l'action serait intentée. Ce qui est accepté par mesdames Le Bourhis, Rouat et Orvoën.
Formalités de publicité foncière. En application des articles 28 et 32 du décret numéro 55-22 du quatre janvier mil neuf cent cinquante-cinq, la présente donation-partage sera publiée au bureau des hypothèques de Quimper, par les soins du notaire soussigné, et aux frais des donataires de la manière et dans les délais prévus aux articles 33 et 34 dudit décret. Les donataires pourront en outre, si bon leur semble et également à leurs frais, faire remplir sur ladite donation les formalités de purge des hypothèques légales non inscrites. Et si, au moment ou après l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités, il existe ou survient des inscriptions grevant les immeubles présentement partagés du chef des donateurs ou des précédents propriétaires, les donateurs seront tenus d'en rapporter les mainlevées et certificats de radiation, à leurs frais, dans les quarante jours de la dénonciation amiable qui leur en sera faite au domicile ci-après élu.
Déclarations d'état-civil et autres. Monsieur et madame Gouyec, donateurs, déclarent : Qu'ils sont mariés : lui en secondes noces (étant veuf en premières noces de madame Joséphine Marie Marguerite Drénou comme il a été dit dans l'exposé ci-dessus) et elle en premières noces sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Moëlan-sur-Mer, le vingt-six janvier mil neuf cent vingt-deux. Que monsieur Gouyec a été tuteur naturel et légal de Marie Marguerite Gouyec, sa fille issue de son premier mariage et décédée comme il a été dit ci-dessus. Qu'en dehord de la tutelle dont il vient d'être parlé, lesdits époux Gouyec n'ont jamais rempli de fonction emportant hypothèque légale. Qu'ils ne sont pas et n'ont jamais été en état de faillite, de liquidation ou règlement judiciaire ou de cessation de paiements ; et qu'ils ne sont ni interdits ni frevés de conseil judiciaire. Et qu'ils ne sont pas touchés et en sont pas susceptibles de l'être par les dispositions des ordonnances du dix-huit octobre mil neuf cent quarante-quatre sur les profits illicites et du vingt-six décembre suivant sur l'indignité nationale.
Evaluations et déclarations pour l'enregistrement. Pour la perception des droits d'enregistrement, les parties ès-qualités déclarent ce qui suit : Monsieur et madame Gouyec, donateurs, n'ont jusqu'à ce jour, fait aucune donation entre vifs au profit de qui que ce soit, à un titre ou sous une forme quelconque. Les immeubles compris au présent partage anticipé sont d'une valeur totale de un million sept cent mille francs (1 700 000 fr) dont le quart pour chacun des donataires est de quatre cent vingt-cinq mille francs (425 000 fr). Les immeubles compris au premier lot sont d'une valeur vénale de un million trois cent vingt-cinq mille francs (1 325 000 fr) et ceux compris dans chacun des autres lots d'une valeur vénale de cent vingt-cinq mille francs (125 000 fr). Les parcelles de terre dépendant de la communauté Gouyec-Drénou sont d'une valeur vénale de quarante mille francs (40 000 fr) et les immeubles dépendant des successions des époux Drénou-Le Garrec d'une valeur vénale de un million six cent soixante mille francs (1 660 000 fr). Dans ces derniers immeubles madame Gouyec, donatrice, est fondée pour moitié, soit huit cent trente mille francs (830 000 fr) et monsieur Gouyec, donateur en qualité d'usufruitier légal de sa première épouse et d'héritier réservataire de mademoiselle Thérèse Gouyec, sa fille issue de son premier mariage, pour deux cent trente-huit mille trois cent soixante-quinze francs (268 375 fr) ; le surplus, soit cinq cent quatre-vingt-onze mille six cent vingt-cinq francs (591 625 fr) représentant les droits recueillis par les donataires dans la succession de mademoiselle Thérèse Gouyec, leur soeur consanguine. Les biens et droits donnés par monsieur et madame Gouyec sont donc d'une valeur vénale de un million cent huit mille trois cent soixante-quinze francs (1 108 375 fr). En outre, madame Orvoën, débitrice de la soulte, déclare : Que la maison comprise dans le lot à elle attribué et ses dépendances immédiares sont d'une valeur vénale de un million cent mille francs (1 100 000 fr). Que la partie desdits immeubles non soumise au droit d'usage et d'habitation des donateurs est d'une valeur vénale de neuf cent mille francs (900 000 fr) est libre de location. En conséquence, elle demande à bénéficier de l'exonération des droits de soulte, prévue par l'aticle 1371 octiès du code général des impôts, ladite maison étant destinée à lui servir d'habitation principale.
Paiement de la soulte. Chacune des mesdames Le Bourhis et Rouat reconnaît avoir reçu dès avant ce jour et hors la vue du notaire soussigné, de madame Orvoën, leur soeur, attributaire du premier lot, la somme de trois cent quille francs (300 000 fr) montant de la soulte ci-dessus stipulée à leur profit, et lui en accorde bonne et valable quittance définitive et sans réserve. Dont quittance. Quant à la soulte due au mineur Casimir Gouyec, madame Orvoën ès-qualités, s'oblige à la lui payer à sa majorité avec des intérêts au taux de dix francs pour cent l'an qui courront à compter de ce jour et seront payables en même temps que le principal.
Frais. Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront supportés solidairement par les donataires et à concurrence d'un quart pour chacun d'eux ; toutefois ceux afférents à la soulte mise à la charge du premier lot seront supportés personnellement par madame Orvoën, attributaire de ce lot.
Election de domicile. Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile à Moëlan-sur-Mer, en l'étude du notaire soussigné.
Lecture des lois. Affirmations. Avant de clôre et corformément à la loi, le notaire sousssigné a donné lecture aux parties qui le reconnaissent des dispositions des articles 678, 821, 1788, 1793 et 1885 du Code général des impôts annexé au décret du six avril mil neuf cent cinquante, ainsi que de l'article 366 du Code pénal. Les parties ont affirmé séparément, sous les peines édictées par l'article luit de la loi du dix-huit avril mil neuf cent dix-huit (articles 1788 du Code général des impôts, précité) que le présent partage anticipé exprime bien l'intégralité de la soulte convenue. Et le notaire soussigné affirme en outre, qu'à sa connaissance, le présent acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation de la soulte ci-dessus stipulée. Dont acte. Fait et passé à Moëlan-sur-Mer. En l'étude du notaire soussigné. L'an mil neuf cent cinquante-six. Le vingt-neuf octobre.
En présence de : - 1) Monsieur Yves Scoazec, chauffeur de taxi, demeurant au bourg de Moëlan-sur-Mer. - 2) Et madame Bernadette Le Bourhis, ménagère, veuve de monsieur Pierre Nilias, demeurant également au bourg de Moëlan-sur-Mer. Témoins instrumentaires requis et réunissant les qualités voulues par la loi, ainsi qu'ils l'ont déclaré au notaire soussigné. Et, après lecture faite, les parties ont signé avec les témoins et le notaire. La lecture du présent acte aux parties et sa signature par celles-ci, ont eu lieu en la présence réelle, simultanée et non interrompue des deux témoins instrumentaires ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés, conformément à la loi. La minute dument signée porte la mention d'enregistrement suivante Enregistré à Pont-Aven |