Propriétaires avant 1789
Le terrier
22 juillet 1678
Quimperlé (Finistère, France) | 1678-1682 |AN P/ 1699
[p. 189 à p. 191]
[p. 189] Déclaration et dénombrement des héritages ci-après que Roch Guillou, demeurant au village du Carpont, et Roch Louennic, demeurant au village de Querlauen, paroisse de Moëlan, faisant tant pour eux que pour leurs consorts, tiennent et possèdent prochement du roi notre sire sous le ressort de notre dite cour et siège royal de Quimperlé et qu’ils fournissent et présentent au roi devant messire Guillaume Dondel, chevalier, seigneur de Pendref, conseiller du roi au parlement et maître ordinaire en sa Chambre des comptes de Bretagne, commissaire nommé par arrêt du Conseil d’ Etat et lettres patentes de sa majesté données au camp devant Ypres le dix-neuvième jour de mars mil six cent soixante-huit pour la réformation des domaines de Saint-Brieuc, Cesson, Gouello, Lannion, Quimper, Quimperlé, Carhaix, Gourin, Châteaulin, Concarneau, Conc-Fouesnant, et Rosporden, Châteauneuf-du Faou, du Huelgoat, et Landeleau, et à messieurs les juges de ladite cour et siège royal de Quimperlé pours satisfaire à l’ordonnance de messieurs les commissaires du huitième jour de juin dernier mil six cent soixante-dix-huit [p. 190] publiée aux prônes des grandes messes des paroisses du ressort de ladite juridiction de Quimperlé, lesquels héritages consistent en.
Un parc nommé Toul ar sant contenant en fonds quinze journaux et demi et six cordes de terre donnant à l’orient sur le chemin de Quimperlé à Doélan, du bout vers le couchant sur la muraille du roi et vers le nord sur terre à la dame Descrollay, dépendant de Quilimarch, laquelle pièce de terre, échue auxdits Guillou et Louénic, savoir audit Guillou de la succession de Jacques Guillou son père décédé il y a trente ans et audit Roch Louénic son père mort il y a plus de trente ans.
Dessus laquelle pièce de terre lesdits Guillou et Louennic connaissent devoir, savoir de rente ancienne dix-huit sols monnaie, et suivant certain acte fait avec messire Louis de K/aly [Querali], sieur du Foz, conseiller en la cour ingagiste du domaine de sa majesté, soixante sols et un chapon, sans autres charges, ci
18 sols monnaie
3 livres tournois
Et un chapon
Contre lequel acte ils reconnaissent se pourvoir à la continuation du paiement à la (duenie ?) et à la foi et simple obéissance du fief au roi comme les autres suites dudit domaine et de sa majesté, s’obligent solidairement l’un pour l’autre et un pour le tout sans division ni discussion des personnes et biens à quoi ils renoncent sur l’obligation exécution et vente de leurs biens meubles et immeubles présents et futurs.
Laquelle présente déclaration lesdits Guillou et Louénic présentent devant nous notaires royaux de la cour de Quimperlé soussignant, affirment véritable et au paiement et continuation desdits rentes affectent et hypothèquent lesdits héritages, fruits et revenus d’iceux, pour sur le tout être procédé suivant les ordonnances royaux et coutumes de ce pays avec pouvoir à maître [blanc] leur procureur audit Quimperlé chez lequel ils font élection de domicile, de présenter ladite déclaration devant messieurs les commissaires, en requérir acte pour icelle être reçue et enrôlée dans le papier terrier, rentier et réformation du domaine dudit Quimperlé, et parce qu’ils l’ont ainsi et de la forme voulu et consenti, nous à ce faire et tenir, [p. 191] les avons condamnés par le jugement et autorisé de notre dite cour et sous le sceau d’icelle et signe de maître Maurice Lepriat à requis[ition] dudit Guillou, et de maître François Pressart à requis[ition] dudit Louénic, affirmant de savoir signer ; fait et consenti audit Quimperlé en l’étude de Lohéac, ce jour vingt et deuxième de juillet avant midi, mil six cent septante et huit.
Ainsi signé : F. Pressart, Mau. Lepriat, E. Millon et J. Lohéac notaires royaux.
Par sentence de messieurs les commissaires, insérée au 4e volume des sentences, folio 101, la déclaration a été reçue, à la charge de tenir et retenir ladite tenue à titre de convenant à domaine congéable sous le roi et de payer à la recette du domaine au jour et terme de Saint Michel en septembre de chaque année, par une part [d’une part] dix-huit sols monnaie, et par autre, soixante sols tournois et un chapon de rente foncière et convenancière et corvées, servitudes et obéissances suivant l’usement et nature du (?) titre.