Propriétaires avant 1789
Terrier
10 novembre 1680
Quimperlé (Finistère, France) | 1678 - 1682 | AN P / 1699
[p. 238 à p. 243] [p. 239 à p. 244 de l’original]
[p. 238] Déclaration et dénombrement des maisons et héritages que noble homme Louis Moustel, sieur de la Villeneuve, faisant pour dame Janne Sallou, veuve de messire Guy de Quervicher [Kerviher], dame de Querouant, demeurant au manoir du Moustouar, paroisse de Saint-Evarzec, évêché de Quimper, de ladite dame fondée en procure du second jour de novembre dernier, tient et possède prochement et noblement du roi notre sire sous son domaine et recette de Quimperlé aux charges et devoirs ci-après déclarés. Laquelle déclaration ledit sieur de Villeneuve audit nom fournit et présente au roi devant messire Guillaume Dondel, chevalier, seigneur de Pendref, conseiller du roi au parlement de Bretagne et maître ordinaire en Sa Chambre des comptes de Bretagne, commissaire nommé par arrêt du Conseil d'Etat et lettres patentes de sa majesté données au camp d'Ypres le dix neuvième jour de mars mil six cent soixante et dix huit pour la réformation des domaines de Saint-Brieuc, Cesson, Gouello, Lannion, Quimper, Quimperlé, Carhaix, Gourin, Chateaulin, Concquarneau, Concfouesnant, Rosporden, Chateauneuf du Faou, du Huelgouet et Landelleau, et à messieurs [p. 239] les juges de la cour, juridiction et siège royal de Quimperlé pour satisfaire aux ordonnances de messieurs les commissaires du huitième juin audit an mil six cent septante et huit publiées aux prônes des grandes messes des paroisses du ressort de ladite juridiction. Lesquels héritages consistent, c'est à savoir.
Le lieu et manoir noble de la Villeneuve en la paroisse de Moëlan avec toutes ses appartenances et dépendances, franchises, libertés possédé sous ladite [dame] à convenant et domaine congéable par Guillaume le Portz le jeune, Jacques le Portz, Guillaume Guillou, Corentin le Portz et autres leurs consorts pour payer par an de rente convenancière à chacun terme de Saint Michel en septembre, savoir par une part vingt-huit minots ricle de froment, mesure de Hennbont, quatre minots [d'] avoine comble, quatre chapons et douze sols par argent et corvées et par autre quatre minots ricle de froment, susdite mesure, autre être subies à la suite du moulin à eau dépendant dudit manoir. Sous lequel manoir, maisons, cours, jardin, bois, prés, terres chaudes et froides, franchises et frostages, il y a dix-sept journaux, trois quarts de terre chaude, sous terre froide et pré, huit journaux trente cordes et sous courtils quarante et quatre cordes.
Le moulin à eau à présent ruiné [G2-1268] situé dans l'enclos des terres dudit manoir, lequel manoir et lesdites terres en dépendant, donnent du midi sur le village et terres nommés Saint Evesque [Saint-Thamec], du nord sur les terres du lieu de Querinqun, du couchant sur les terres du manoir de Chef du bois et du levant sur les terres du village de Querhuiten appartenant à ladite déclarante et dépendant dudit manoir de la Villeneuve. Pour cause duquel manoir ladite dame de Querouant déclare être chargée d'une sixième partie de la recette des chefrentes dues au roi en ladite paroisse de Moëlan comme prévôt ou sergent féodée en consort en la prévôté et sergentise féodée de Moëlan avec messire Charles de Guer, chevalier, seigneur marquis de Pontcallec et de la Porteneuve pour cause de ladite seigneurie de la Porteneuve comme ayant dû le denier au tiers et deux parts de ladite sergentise, prévôté, avec les sieurs de Liscouët, Quiouillaouen et Bennevern qui doivent les deux [p. 240] parts, et à même raison doivent l'un et à chacun participer aux profits et instruments dépendants de ladite sergentise qui consistent en une septième partie de toutes amendes et chefrentes en ladite paroisse de Moëlan avec le vin salé et mariné, tout le bois sans clou, ni aucun (?) qui puisse valoir plus de cinq sols conformément à la (?) du vingt et cinquième d'octobre mil six cent soixante et quinze et à la transaction du quatorzième juillet mil six cent trente et six, datée et référée en la déclaration fournie au même lieu à sa majesté par noble écuyer François Sallou, sieur de Toulgouët et dame Marie de Guer sa compagne, le sixième jour d'octobre mil six cent trente et neuf.
Ledit village de Querhuiten [Kerhuiten] possédé audit titre de convenant sous ladite dame déclarante par Ollivier et Guillaume Collin, Louis le Cornec, Yvon Collin, François André, Tanguy le Gouiec et Vincent Morvan et autres leurs consorts pour payer de rente convenancière par chacun dit an et terme de Saint Michel en septembre dix-neuf minots ricles de froment, prédite mesure de Hennebont, trente sols monnaie par argent, corvées et sujets à la suite du moulin dudit manoir de la Villeneuve.
Sous les maisons duquel village il y a quinze cordes en fonds, sous les courtils [un] demi journal, sous les terres chaudes dix journaux trois quarts treize cordes, sous terres froides et prés dix journaux trois quarts. Lesquels donnant du midi sur les terres de Querancornec, Queranpelin, du levant sur terres du village de Queranbadicq Quermapellan, du couchant sur les terres du village de Saint Evecque ci-devant nommé et du nord sur les terres du village de Quilliouarn ihuel.
Ledit village de Quilihouarn uhel aussi possédé à convenant par Jan Fouesnan, Guillaume Lozachmeur, Guillaume Tanguy, Pierre le Portz, Corantin Gourlaouen, Richart Guillou, Louis le Pocher et autres leurs consorts pour payer de rente foncière et convenancière par chacun an et terme de Saint Michel en septembre [p. 241] sept livres seize sols monnaie, quatre minots combles d'avoine foulée, quatre chapons et corvées et suite de le moulin de la Villeneuve.
Sous lequel village il y a, savoir sous maisons et pourpris vingt cordes en fonds, sous courtils et jardin un journal un quart, sous terres chaudes quatorze journaux trois quarts et dix cordes, sous terres froides vingt-neuf journaux et sous prés un journal et demi et quatorze cordes. Lesquels donnant du midi sur le village de Querhuiten [Kerhuiten] ci-devant mentionné, du couchant sur les terres du village de Saint-Cado, du nord sur les terres du lieu noble de Quermorgat de ladite paroisse de Moëlan et du levant sur les terres du village du Stang situé en la paroisse de Clouhal [Clohars].
Le village de Querouallen isel [Kerioualen isel] situé en la paroisse de Moëlan possédé audit titre de convenant et domaine congéable sous ladite dame de Querouant par Charles Soufais, Silvestre Soufais, Charles Tanguy, Caurentin Goureuf et autres leurs consorts pour payer par an à chaque terme de Saint Michel en septembre quinze minots ricles de froment, prédite mesure de Hennebont et corvées et suite audit moulin de la Villeneuve. Sous les maisons, aires et placîtres duquel village il y a un journal vingt-sept cordes, sous courtils et jardins un journal et demi trois cordes, sous terres chaudes vingt et un journal cinquante-deux cordes, sous terres froides quarante-cinq journaux, vingt et huit cordes et sous pré un journal et demi neuf cordes. Donnant du levant sur le village de Queroualen uhel, du midi sur les terres du village du Fruguel, du couchant sur le village de Quervilliguen [Kervéligen] et du nord sur une lande nommée Lan bihan.
Une tenue au village de Quermeurbihan (Kermeur bihan] en laquelle tenue toutes les maisons et pourpris qui sont audit village appartiennent et pour le regard des terres il a sous commun et en consorts aux dame Gabrielle le Flo, dame de Quergadio et noble homme Corentin Furic, sieur du l'Aignou, possédée audit [p. 242] titre de convenant et domaine congéable sous ladite dame de Querouant pour lui en payer par an de rente à chacun terme de Saint Michel huit minots combles d'avoine, mesure de Hennebont, six livres monnaie par argent, quatre chapons, corvées et suites au moulin dudit manoir de la Villeneuve.
Sous les maisons et pourpris duquel village il y a cinq journaux et cinq cordes, sous terres chaudes quarante et trois journaux et vingt et neuf cordes et sous terres froides et prés soixante et quinze journaux trente et sept cordes. Donnant du midi sur les terres de Quermeurbras [Kermeur bras], du couchant et nord sur la rivière de Bellon et du levant sur le village de Quersaux [Kersaux].
Plus une tenue au village de Querbrezel [Kerconan] situé en ladite paroisse de Moëlan à présent possédé à titre de convenant et domaine congéable par Barthelemy Derien, Yves le Millin, Jan le Millin, Henry Derien et consorts pour en payer par an de rente à chacun terme de Saint Michel en septembre douze minots ricles de froment, mesure de Hennebont et corvées à être tenues de suivre le moulin dudit manoir de la Villeneuve.
Sous laquelle tenue il y a, savoir sous maisons et courtils [blanc], sous terres chaudes [blanc], sous terres froides [blanc] et sous prés [blanc]. Donnant du midi sur terres [blanc].
Lequel manoir de la Villeneuve, villages et tenues en dépendant ci-dessus mentionnés, vérifiés et débornés, ladite déclarante dit et affirme lui appartenir pour lui être échus des successions de défunts messire François Sallou et dame Marie de Guer sa compagne, seigneur et dame de Toulgouët, ses père et mère. Laquelle déclarante les avait acquis par acte de donation de dame Janne de Guer dame de Querousic par acte du dix septième jour de juillet mil six cent vingt et quatre. Dessus lesquels héritages ledit sieur de Villeneuve, audit nom, affirme n'être dû aucune rente ni chefrente au roi que celles ci-dessus mentionnées et [p. 243] obéïssance au fief, suite de la juridiction royale de Quimperlé, à devoir de foi, hommage, chambellenage, lods et ventes et rachapt quand le cas y échoit.
Laquelle déclaration ledit sieur de la Villeneuve, audit nom, présente devant nous notaires royaux à Quimperlé soussignants, affirme véritable et au paiement et continuation desdits devoirs affecte et hypothèque lesdits héritages, fruits et revenus d'iceux pour sur le tout être procédé suivant les ordonnances royales et coutumes de ce pays avec pouvoir à maître [blanc] son procureur audit siège royal de Quimperlé de présenter ladite déclaration devant messieurs les commissaires, en requérir acte pour icelle être reçue et enrolée dans le papier terrier, rentier et réformation du domaine dudit Quimperlé. Fait et consenti audit Quimperlé en l'étude de Millon l'un desdits notaires sous le signe dudit sieur de la Villeneuve, audit nom, ce jour dixième de novembre mil six cent quatre vingts.
Extrait de la sentence rendue sur la présente déclaration par messire François Martineau, chevalier, seigneur de Princé, commissaire, nous commissaires susdits avons reçu la déclaration de ladite dame Salou pour être insérée dans les registres du papier terrier, rentier et réformation du domaine de Quimperlé, ordonner que l'une d'icelle écrite un papier extraordinaire sera envoyée aux archives du roi, au chateau du Louvre à Paris et l'autre à la Chambre des comptes à Nantes, à la charge de tenir et relever ledit manoir, métairie et moulin de la Villeneuve noblement et le surplus desdits héritages employés en ladite déclaration roturièrement et tenu prochement du roi à devoir de foi, hommage, chambellenage, lods et ventes et rachat le cas advenant et suite de cour aux fins de la coutume et de payer par chacun an à la recette dudit domaine de Quimperlé solidairement avec les propriétaires et les tenanciers du village de Guermeur bihan par une part six deniers, huit écuellées de froment et dix écuellées avoine et par autre part six deniers, deux tiers de minot froment et deux tiers de minot avoine. Et sur le village de Querioualen isel solidairement avec leurs autres propriétaires dudit village trois deniers monnaie, un minot de froment, dont ladite de l'indivisis sera enrolée sur le nouveau rentier de ladite paroisse de Moëlan, et en conséquent des comptes de Henry le Digoedec, receveur ordinaire des châtellenies de Quimperlé et de Carnoët pour les années 1413 et 1414 et des advenues de Jan de Cornouaille, Charles de Guer, de Françoise de Quervégant et de Catherine de Guilon, des années 1496, 1539, 1533 et 1575.
Nous avons condamné ladite défenderesse comme propriétaire de ladite tenue de la Villeneuve d'assister aux plaids [plaidoiries] généraux de la cour royale de Quimperlé comme sergent féodé d'icelle et de faire la recette des chefrentes dues du domaine de sa majesté en ladite paroisse de Moëlan suivant le rôle qui en sera par nous arrêté ou délivré à ladite défendresse par les fermiers dudit domaine à la charge de leur ressorts aux susdits fermiers à chaque terme de la Saint Michel en septembre comme étant ledit manoir de la Villeneuve, l'hypothèque de ladite sergentise ; Pour cause de ladite recette, à retenir la septième partie desdites chefrentes et faisons défense de louer et de faire la cueillette desdites chefrentes sur les (?) qui échoient.
Et avons pareillement condamné ladite Salou à cause de ladite sergentise de prendre les criminels condamnés par ladite cour royale de Quimperlé à être pendus et étranglés, du sieur de Quimerch de (?) sur une pierre appelée la Chaise de Pierre étant entre la maison de Lohéac et la porte de Rosmadec ou de ladite pierre les conduire jusqu'à une borne étant près du gibet patibulaire de ladite cour le tout sur l'hypothèque dudit manoir de la Villeneuve, sans prendre autres droits du roi, plus grandes rentes et impunités avant s'il y échoit.
Fait à Quimperlé le premier jour de mai mil six cent quatre vingts.