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Notaires
17 novembre 1749 Vente d'immeubles par Haslé Sébastien (1704) à Carriou François (1714-1782) |
4 E 233/112
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L’an mil sept cent quarante-neuf, le dix septième jour de novembre après midi, par devant les notaires royaux soussignés, héréditaires de la cour et sénéchaussée royale de Quimperlé avec soumission et jurée.
Fut présent en personne Sébastien Haslé, demeurant au village de Menemarzin bras en la paroisse de Moëlan, d'une part. Et François Carriou et Catherine Levennou sa femme, elle la requérante de son dit mari autorisée, demeurant au village de Kergonstance [Kergoustance) en la paroisse, d'autre part.
Lequel dit Sébastien Haslé a, avec garantie à la coutume, vendu purement et simplement auxdits Carriou et femme, acceptant, acquéreurs pour eux, leurs hoirs, successeurs et ayant-causes, savoir : tous les droits et héritages lui appartenant situés au village de Kergonstance audit Moëlan, en général et sans réservation, lui échus et advenus par acquêts suivant la transaction lui consentie par Guillaume Guyomar en date du trente mars mil sept cent quarante et un, étant au même rapport que cette [celle-ci], contrôlée et insinuée à Quimperlé le septième avril suivant par Guyot.
Tenue à domaine congéable sous mademoiselle Keronnic et autres, à la charge auxdits acquéreurs de payer de rente foncière et convenancière dues sur les dits droits pour l'avenir et le vendeur pour le papier ci fait ne l'a. De la consistance desquels droits, lesdits acquéreurs ont déclaré avoir ample connaissance sans qu'il soit besoin de leur en faire autres descriptions.
Ladite vente ainsi faite et accordée entre parties pour et en faveur de la somme de quatre cent quatre-vingt livres, laquelle dite somme les dits acquéreurs ont présentement et réellement, devant nous susdit notaire, payé et numéré audit vendeur qu'il a prise et emportée et tout (étant ?) en espèce (?) de six livres et trois livres et les a déclarés quittes et faire généralement quitte lesdits acquéreurs.
Ce touchant au moyen, fut ledit vendeur démis et déchu de la propriété, succession et jouissance desdits droits et en iceux a mis et subrogé lesdits acquéreurs pour en jouir et disposer dès ce jour comme de leurs propres biens vrai et loyal acquêt consentant qu'ils en prennent possession, bannissent et s'approprient si bon leur semble et pour les mettre et induire en leur possession réele, actuelle et corporelle desdits droits.
Le dit vendeur a nommé pour son procureur général et spécial maître [blanc], auquel il donne tout pouvoir et procuration à cet effet promettant avoir pour agréable tout ce qu'il feront. Ce touchant sans en faire de rénovation. A l'exécution de tout quoi les parties s'obligent sur l'obligation de tous et chacun leurs biens présents et futurs.
Fait et passé au bourg de Moëlan en l'étude et au rapport de Dupais, notaire royal, sous le signe d'Emanuel Besnier pour le dit Haslé, de Allain Henry pour le dit Carriou et celui de Joseph Le Garrec pour la dite Levenou, les trois affirmant ne savoir signer de ce requis et les nôtres, les dits jour et an que devant. |