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Notaires
7 décembre 1749 Bail à ferme 7 ans par Le Talgarn Yves (1674-1754) à Hervé Gabriel (1714-1777) |
4 E 233/112
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L’an mil sept cent quarante-neuf, le septième jour du mois de décembre après midi, par devant les notaires royaux soussignés, héréditaires de la cour et sénéchaussée royale de Quimperlé avec soumission et jurée.
Fut présent en personne Yves Le Talgarn, demeurant au lieu noble de Kerascoët en la paroisse de Moëlan, d'une part. Et Gabriel Hervé et Anne Derien sa femme, elle la requérante de son dit mari autorisée, demeurant au village de Kerdoret audit Moëlan, d'autre part.
Lequel dit Talgarn [a], avec promesse de bonne et valable garantie à la coutume, baillé et délaissé à titre de pure et simple ferme aux dits Hervé et femme acceptant, preneurs pour le temps et espace de sept ans entiers et consécutifs qui ont pris leurs cours depuis la Saint Michel il y a deux ans pour finir à pareil jour après leurs échéances, savoir : - Une tenue lui appartenant, nommé la grande tenue de Kerdoret située en la paroisse de Moëlan en général et sans réservation de la consistance desquels droits ledits preneurs ont déclaré avoir ample connaissance sans qu'il soit besoin de leur en faire autres descriptions, à la charge auxdits preneurs de payer et faire avoir audit Talgarn, bailleur, par chaque an et à chaque terme de Saint Michel en septembre, la somme de dix-huit livres en argent et six ricles de froment, mesure de Hennebont ; à commencer à faire le premier payement à la Saint Michel prochaine [pour] ainsi continuer d'année en année pendant le cours cette [ce bail], à la charge en outre de payer et acquitter toutes les rentes et charges qui se trouveront dues sur les dits droits à l'exception du dixième que le bailleur acquittera. Sera [dû par] lesdits preneurs une journée de couvreur en pailles et mottes seulement sur les logements desdits droits, laissant de la paille pour faire une autre journée que le bailleur fera, auront leurs bois de chauffage raisonnablement par an par ce qu'ils répareront les fossés où ils feront la coupe desdits bois et ronces, laisseront à leur sortie sur les lieux tous les pailles, foins et marnis et douze charettes de marnis, (?) seront tenus de suivre le distroit du moulin de Lescoät, feront aussi lesdits preneurs les corvées qui seront demandées par leurs corps seulement, et au cas qu'il faille avoir charrette ou bétail pour le charroi des pierres ou bois; pour ustensiles du moulin, ledit Talgarn le fera ; couperont lesdits preneurs les foins pour la dernière année.
A l'accomplissement de tout ce que devant, les parties s'obligent l'une à l'autre pour ce que le fait la regarde, sur l'obligation de tous leurs biens en général, présents et futurs, même solidairement lesdits preneurs l'un pour l'autre et un seul pour les deux sans division ni discussion de leurs personnes et biens. A quoi ils renoncent, consentant lesdits preneurs à être contraints par corps et emprisonnement de leurs personnes, à défaut de payement.
Fait et passé au bourg de Moëlan en l'étude et au rapport de Dupais, notaire royal, sous le signe d'Emanuel Besnier pour le dit Talgarn, de Mathieu Le Guillou pour le dit Hervé et celui de Jan Mathieu Sabot pour la dite Derien, les trois affirmant ne savoir signer de ce requis et les nôtres, les dits jour et an que devant. |