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23 mars 1821 Vente de 3 maisons au bourg par Le Calvar Alain (1795-1826) à David François (1786-1829) |
4 E 194/131 Acte n° 34 |
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ce qui ces présentes verront, salut. Faisons savoir que :
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du chef-lieu du canton d'Arzano, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère. A comparu Alain Le Calvar, cordonnier, demeurant au bourg communal de Moëlan. Lequel a vendu et transporté, sous la garantie de fait et de droit, au sieur François Julien Marie David, second adjoint de la mairie de Moëlan, débitant de tabac et receveur buraliste, demeurant au même bourg de Moëlan, ici présent et acceptant. - 1° Trois maisons couvertes en pailles, s'entrejoignant, confrontant du midi au mur qui clos la cour de Porz Kerlouarnec. - 2° La cour cernée aux midi et levant par les dites maisons et au nord par la maison occupée par le vendeur avec une petite crèche et un petit magasin dans la dite cour. - 3° Enfin, le jardin qui se trouve au couchant des dites maisons, cour et magasin avec ses murs des midi et couchant ; le dit jardin confrontant du midi au dit mur de Porz Kerlouarnec, du couchant aux maisons appartenant au nommé Le Tallec de Kerségalou en Riec, et du nord à la venelle ou cour appartenant au vendeur. Tous ces droits sont situés au dit bourg de Moëlan et sont présentement profités à titre de ferme par l'acquéreur à l'exception d'une des maisons qui est louée à la dame Jamin.
Le vendeur a déclaré qu'il a reccueilli un quart des droits vendus de la succession de Jean Baptiste Le Calvar son père et que les trois autres quarts lui proviennent de la succession de Marie Noële Le Marec, sa mère. Le vendeur a encore déclaré que les droits par lui vendus ci-dessus sont chargés d'une rente foncière de trois francs par an [1825]. Le sieur David, acquéreur, pourra dès ce moment jouir et disposer des immeubles vendus ainsi que le vendeur avait droit de le faire, à la charge d'en payer désormais, quitte du passé, la rente foncière ci-dessus désignée et les impositions. Convenu que l'acquéreur payera la demi-année de ferme qui échoira au vingt-neuf du courant. Le vendeur a déclaré qu'il ne vend pas le mur qui sert de cloture au jardin du côté du nord et qu'il se réserve le droit de placer dans la susdite cour, les échelles nécessaires pour faire les réparations de la maison qu'il occuper.
Cette vente a été faite moyennant la somme de onze cent soixante francs en déduction de laquelle l'acquéreur a payé présentement celle de huit cent soixante-dix francs, prise et vérifiée par Le Calvar qui en donne quittance. Quant aux deux cent quatre-vingt-dix francs restant, il est convenu qu'ils seront payés en cinquante pièces de six livres, dans le délai d'un an à dater d'aujourd'hui, sans intérêts sous ce délai et avec intérêts à cinq pour cent sans retenue dans le cas où la dite somme ne serait pas payée dans le dit terme d'un an.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement des deux cent quatre-vingt-dix francs s'effectuant, le dit Alain Le Calvar s'est démis et dépossédé des maisons, cour, crèche, magasin, jardin et murs ci-dessus vendus, pour en investir le sieur David, consentant que ce dernier s'en fasse consolider la possssion par toute voie légale.
Dont acte lu et expliqué aux parties. Fait et passé au bourg d'Arzano, en l'étude et au rapport du dit Le Doze. En présence des sieurs Grégoire Marie Ligeour, débitant de tabac et receveur buraliste en ce bourg et Mathurin Daniel, greffier de la justice de paix de ce canton, demeurant à Kergouhine en Arzano, sous leurs seings, ceux des comparants et le nôtre notaire, ce jour vingt-trois mars mil huit cent vingt-un.
Signé en la minute David, Calvar, Ligeour ainé, Daniel et Le Doze, notaire royal saisi de la dite minute enregistrée à Quimperlé le trente mars mil neuf cent vingt-un, folio cent vingt-huit recto case trois, quatre et cinq, reç soixante-sept francs dix centimes, droit de création de rente à défaut de dénonciation de titre enregistré un franc vingt centimes, dixième six francs quatre-vingt-trois centimes.
Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ces présentes à exécution, à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente grosse a été signée par le notaire rapporteur. |