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26 juin 1825 Bail à domaine congéable pour 9 ans d'une tenue à Kervignac par Clerc de Fresne Camille (1789-1860) à Le Béchennec Isidore (1768-1836) et autres |
4 E 194/135 Acte n° 138 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère.
D'une part, monsieur Camille Emile Pondichéry Le Clerc de Fresne, propriétaire et premier adjoint-maire de la commune de Moëlan, y demeurant à son château de Chef du bois. Et d'autre part Isidore Le Béchennec et Anne Jégou, sa femme, qu'il autorise ; Louis Raflé et Anne Victoire Le Coguen, sa femme, qu'il autorise ; Noël Lozachmeur et Marguerite Malcoste, sa femme, qu'il autorise, tous demeurant à Kervignac. Louis Tanguy, demeurant à Kervasiou le bourg, faisant et garantissant pour ses enfants de son mariage avec défunte Marie Anne Malcoste. Et Corentin Andréau et Marie Josèphe Le Poussin, sa femme, qu'il autorise, demeurant à Kergoustance, agissant tant en privé que pour Marie Vincente Le Poussin leur soeur et belle-soeur, mineure. Tous cultivateurs en cette commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties il est reconnu que mon dit sieur de Fresne est propriétaire du fonds d'une tenue située au lieu de Kervignac sur cette commune de Moëlan, par lui acquis de monsieur et madame Peyron suivant contrat passé devant le soussigné notaire le quatorze de ce mois [1825-130], et qu'aux seconds comparants appartiennent les droits édificiers de cette même tenue.
D'après laquelle reconnaissance, mon dit sieur de Fresne a donné, à titre de bail à convenant et domaine congéable, aux dits Le Béchennec, Jégou, Rafflé, Le Coguen, Tanguy, Andréau et Le Poussin, en privé et aux qualités, acceptant : Le fonds et sol de la la susdite tenue de Kervignac ainsi que le tout se contient et dont ces derniers déclarent avoir connaissance pour en jouir en vertu de bail passé devant L'helgoualc'h notaire à Quimperlé le quatre brumaire an onze, y enregistré le même jour.
Les parties ont arrêté les conditions du présent bail ainsi qu'il suit : - 1° Sa durée sera de neuf années entières et consécutives qui prendront cours le vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'an mil huit cent trente-quatre. - 2° Les preneurs jouiront de la tenue dont est cas en soigneux domaniers et pères de familles sans pouvoir y rien dégrader, couper arbres par pied ni en écouronner, subroger qui que ce soit en tout ni partie de ce bail sans le consentement par écrit du sieur bailleur, le tout sous paine de nullité du présent, de la subrogation et de dommages et intérêts. - 3° ils ne pourront changer les anciens édifices ni en construire de nouveaux sans le consentement par écrit du sieur bailleur sous peine de perdre les dits édifices et inovations lors du prisage. - 4° Ils s'obligent à fournir à leurs frais, à la première réquisition de mon dit sieur de Fresne une déclaration de la susdite tenue par nouveaux tenants et abouttissants. - 5° Pour cause de leur jouissance du susdit fonds de tenue, ils paieront de rente foncière et convenancière le vingt-neuf septembre à l'échéance de chaque année de jouissance à mon dit sieur bailleur, soit à son château de Chef du bois, soit à Quimperlé, beuf francs soixante centimes en numéraire et deux hectolitres soixante litres froment représentant cinq minots à l'ancienne mesure d'Hennebont, bon blé sec, net, loyal et marchand ; le tout sans aucune retenue ni diminution pour cause des impositions et autres charges qui restent au compte des preneurs. A l'entier accomplissement de de tout ce que devant exprimé, les parties se sont obligées respectivement chacune en ce que le fait l'intéresse, les preneurs conjointement et solidairement, déclarant renoncer à touts bénéfices d'ordre, de division et discussion de biens et personnes. Pour garantir le service annuel de la susdite rente foncière et convenancière, les preneurs engagent et hypothèquent spécialement, en faveur de leur propriétaire foncier, tous les droits édificiers et réparatoires de la tenue dont est question.
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