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4 juin 1826 Vente d'une parcelle de Le Noc Guillaume (1747-1828) à Péron Jacques (1788-1871) |
4 E 194/136 Acte n° 108 |
Charles, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut : faisons savoir que par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moêlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du finistère,
ont comparu, d'une part
Guillaume Le Noc, veuf de Marie Anne Quentel ; Louis Le Noc ; René Le Noc ; les trois demeurant ensemble au village de Kerdianou et Tanguy Mathurin Le Noc, demeurant au lieu de Kervéligen, tous cultivateurs de cette commune de Moëlan. Les dits Louis, René et Tanguy Mathurin Le noc enfants dudit Guillaume Le Noc et de la dite défunte Marie Anne Quentel, d'autre part.
Jacques Péron, marin et cultivateur et Marie Noëlle Guyhu, sa femme, qu'il autorise, demeurant près le passage de Bêlon sur cette commune de Moëlan.
Les premiers comparants nous ont déclaré qu'ils sont propriétaires, en indivis, d'une maison avec sa cour ou issue aux midi et couchant, d'une crêche et d'un petit jardin ou courtil, lequel a ses édifices au cerne ; le tout s'attenant, à domaine congéable, comme dépendant du lieu de Kervasselin ou Kersel en Moëlan, proche le passage de Bêlon et chargé d'une rente convenacière de trente cinq centimes en numéraire et de trois litres et quart froment représentant le seizième d'un minot ricle d'Hennebon ; lesquels maison, issue, crêche et petit jardin leur appartiennent en vertu d'un contrat d'acquisition consenti au dit Guillaume Le Noc et à sa défunte femme devant Quémar le vingt et un et enregistré le vingt-sept juin mil huit cent huit par Julien Cailloche lequel avait fait construire les susdits édifices sur une portion de terre froide nommée Parc-marre-bihan, acquise par lui de Pierre Le Scaviner suivant contrat passé devant Le Pennec, notaire à Pont-Aven, le trente messidor an cinq, répété enregistré à Quimperlé le dix-neuf thermidor suivant. [1797-199-01]
D'après laquelle déclatation les dits Guillaume, Louis, René et Tanguy Mathurin Le Noc ont, conjointement et solidairement vendu dès à présent et pour toujours, sous la garantie de droit, aux dits Jacques Péron et Marie Noële Guyhu, acceptant : Les maison, cour ou issue, crèche et petit jardin ci-dessu désignés dont ces derniers déclarent avoir parfaite connaissance pour en jouir maintenant comme locataire.
Pourront les acquéreurs, à compter d'aujourd'hui, jouir et disposer à leur gré des immeubles à eux présentement vendus sous l'obligation d'en payer les contributions à dater du premier janvier mil huit cent vingt-sept et la rente convenancière ci-dessus désignée à partir du vingt-neuf septembre dernier.
Cette vente, dans laquelle Guillaume Le Noc se trouve fondé pour la moitié vis-à-vis de ses enfants dénommés, a été faite moyennant la somme de sept cent vingt-cinq francs que Jacques Péron et Marie Noële Guyhu s'obligent, conjointement et solidairement, de payer dans le délai de cinq ans à compter d'aujourd'hui avec en outre les intérêts sur le pied de cinq pour cent sans aucune retenue payables annuellement à dater de ce jour.
Nonobstant le délai de payement ci-dessus fixé, les acquéreurs auront la faculté de se libérer du prix de cette vente à leur volonté même par fraction, néanmoins, ils ne pourront effectuer de payement au dessous de cent vingt francs quatre-vingt-cinq centimes. [Doze-1831-324-01]
Au moyen de l'exécution pleine et entière de tout ce que devant exprimé, Guillaume, Louis, René et Tanguy Mathurin Le Noc se sont désistés pour jamais de tous les droits immobiliers qu'ils avaient à prétendre aux lieu et issues et dépendances de Kvasselin et le passage de Bélon sur la commune de Moëlan, pour en investir Jacques Péron et Marie Noële Guyhu, consentant que ces derniers s'en fassent consolider la possession par toutes voies légales.
Dont acte lu aux parties.
Fait au bourg de Moëlan, en l'étude, le quatre juin mil huit cent vingt-six en présence des sieurs François Julien Marie David, adjoint maire et Guillaume Marie Huel, menuisier, les deux témoins, demeurant en ce bourg, qui ont signé avec le dit Jacques Péron et nous notaire, les autres comparants ayant affirmé ne savoir signer de ce requis. |