Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
25 août 1829 Sous-bail à loyer d'une maison au bourg par Ruo Thomas (1788-1848) à Quiriec Françoise (1800-1847) |
4 E 194/139 Acte n° 147 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
Lequel a, par ces présentes, sous loué à Françoise Louise Guiriec, servant comme domestique chez madame David, née Parouty, en ce même bourg de Moëlan, à ce présent et acceptant.
Les immeubles dont lui Riou jouit actuellement au même bourg de Moëlan en vertu de bail, au même rapport que celui-ci, en date du douze, enregistré le dix-sept mars mil huit cent vingt-six [1826-054]. Lesquels immeubles consistent dans une maison couverte en chaume, appentis et jardin, le tout s'attenant et que la dite Françoise Louise Guiriec déclare bien connaître. [C-1469]
Les parties ont arrêté les conditions de cette subrogation de bail ainsi qu'il suit : - 1° La preneuse jouira de la susdite maison ainsi que de ses issues, appartenances et dépendances, en soigneuse mère de famille sans pouvoir y rien dégrader ni subroger personne au bail, sous peines de dépens, dommages et intérêts. - 2° Elle entretiendra les toits des logements en bonne réparation de pailles et mottes. - 3° Elle entretiendra aussi, en bon état, les fossés et les haies du jardin. - 4° Elle acquittera annuellement, sans aucune diminution sur le prix du bail, les contributions ainsi que la rente qui est d'un franc. - 5° Cete sous location durera pendant quatre ans consécutifs qui prendront cours le vingt-neuf septembre prochain mil huit cent vingt-neuf. - 6° Pour prix de jouissance, la dite Françoise Louise Guiriec payera annuellement une somme de soixante-six francs en deux termes dont moitié, qui est de trentre-trois francs, le vingt-neuf septembre prochain et avant son entrée dans la maison et l'autre moitié le trente et un mars suivant et ainsi toujours d'avance. - 7° La dite preneuse ramonera les cheminées trois fois l'an sous peine de répondre du dommage que le feu pourrait occasionner. - 8° Lors de son entrée en jouissance, elle trouvera les clefs, serrures, targettes et vitrages en bon état et elle sera tenue de laisser le tout de même à sa sortie.
Se sont aussi présentés Martial Laviche, boucher et cabaretier et sieur Jean François Herbert, préposé des Douanes, demeurant aussi les deux au dit bourg de Moëlan ; Lesquels, après avoir entendu la lecture de ce qui précède, déclarent consentir à cette subrogation sans cependant que ce consentement puisse nuire ni préjudicier, en aucune manière, à leurs droits vers le dit Thomas Riou qui reste chargé du paiement du prix exprimé au bail à loyer ci-dessus référé et de l'exécution entière des clauses, charges et conditions y déterminées.
|