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20 novembre 1829 Ferme 6 ans de la métairie du Guilly par Onfray Jean Baptiste (1767-1845) à Michel Julien (1781-1830) |
4 E 194/139 Acte n° 212 |
Par devant Guillaume Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
Lequel a donné, à titre de bail à ferme, à Julien Michel et Marie Louise Cariou, sa femme qu'il autorise, maboureurs, demeurant à la métairie du Guilly, en cette commune de Moëlan, à ce présents et acceptant : La susdite métairie du Guilly avec ses issues, franchises, appartenances et dépendances, sauf les réserves ci-après exprimées. De laquelle métairie, Julien Michel et femme déclarent avoir bonne connaissance pour en jouir actuellement aux termes de bail, au même rapport que le présent, en date du trente-un décembre mil huit cent vingt-quatre. [1824-319]
Les parties ont arrêté, ainsi qu'il suit, les points, clauses et conditions du présent bail : - 1° Ce bail est fait pour durer pendant le temps et espace de six ans entiers et consécutifs qui prendront cours le vingt-neuf septembre mil huit cent trente. - 2° Julien Michel et Marie Louise Cariou, preneurs, seront tenus de jouir de la métairie qui leur est présentement affermée et de ses dépendances, ainsi que doivent le faire de bons et soigneux pères de famille, sans y rien dégrader ni détruire, couper arbre ni plant au pied ni en écouronner aucun, non plus que subroger personne en tout ni partie du présent bail sans permission par écrit du sieur bailleur, sous peine de nullité de la subrogation, de dépens, dommages et intérêts. - 3° Ils payeront annuellement pour prix de leur jouissance, à l'expiration de chaque année, la dernière avant de pouvoir rien transporter ni déplacer de la métairie, une somme de quatre cents francs en numéraire. - 4° Ils entretiendront, à leurs frais, en bonne réparation de pailles et mottes, tous les toits des logements dont ils jouissent ou jouiront par la suite. - 5° Les dits preneurs entretiendront aussi, en bon état de réparation, tous les fossés des terres dont ils auront la jouissance par ce qu'ils auront annuellement pour leurs bois de chauffage, deux cetns et demi de fagots de ménage d'une dimention ordinaire qu'ils couperont en temps utile dans les endroits que leur indiquera le sieur bailleur. - 6° Comme les deux cent et demi de fagots accordées par l'article précédent ne suffiront pas pour le chauffage des preneurs, ceux-ci y suppléeront par de la lande dont ils pourront disposer à discrétion à cet effet ainsi que pour la cuisson de leur pain et pour faire des endrais et marnis pour fumer les terres de la métairie du Guilly sans qu'en aucun cas et sous quelque prétexte ils en puissent vendre ni donner, non plus qu'aucun bois ni épines, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts. - 7° Tous les champs et terres chaudes qui sont sous labeur, seront constament et sans interruption travaillés, fumés et ensemencés en saisons convenables. - 8° Les dits preneurs garantiront tous les plants et arbres fruitiers du soc de la charrue et de l'incursion des bestiaux. - 9° Ils avertiront le sieur bailleur des dégâts et dommages que les riverains ou autres pourraient faire sur la métairie et particulièrement dans les taillis et landes qui en dépendent. - 10° Le sieur bailleur se réserve la faculté de vendre des bois et landes à sa volonté. - 11° Les preneurs ne pourront laisser vaguer ni chèvres ni moutons sur aucune des terres affermées dépendant du Guilly, non plus que sur celles qui seront ci-après réservées. - 12° Sont réservés expressément par le sieur bailleur, le manoir, sa cour, le jardin, le petit bois qui se trouve au couchant de la cour, tous les bois taillis, pépinières er semis ainsi que les pommes de reinette, poires et autres fruits de garde que produira la propirté du Guilly ; en conséquence, les preneurs ne pourront, sous aucun prétexte, faire paître leurs bestiaux dans les dits cour, jardin, bois, pépinière et semis, y ratisser aucun feuillage ni litière, non plus qu'y couper ni enlever aucune espèce d'herbe, cependant ils pourront disposer des feuillages qui se trouveront dans les douves du fossé neuf étant au midi du verger à mer, parc e qu'ils répareront ce fossé au besoin. - 13° Le sieur bailleur se réserve aussi le droit de faire tous abatis de bois et plantation partout où il jugera à propos. - 14° Le sieur bailleur se réserve encore la nourriture d'une vache, en tous patûrages, ailleurs que dans les crinières des champs, à la suite de celles des preneurs qui entretiendront toutes les prairies en bon état et les marnisseront au moins de deux en deux ans. - 15° Les dits preneurs cloront les prairies dès le premier du mois de mars qui précèdera l'échéance du présent bail, passé lequel jour ils ne pourront plus y faire paturer leurs bestiaux. - 16° Ils laisseront sur les lieux, l'année de leur sortie, les foins sur pied, les pailles bien aoutées et meulonnées et les marnis en l'état qu'ils se trouveront. - 17° Ils ramoneront les cheminées quatre fois l'an sous les peines de droit et pendront tant de leur part que de celles de leurs gens, les précausions nécessaires pour prévenir les incendies. - 18° Ils auront la faculté d'ouvrir et d'égobuer telle quantité de terre froides qu'ils jugeront à propos. - 19° Ils supporteront, comme de droit, l'impôt établi sur les portes et fenêtres. - 20° Ils iront à Quimperlé, avec charrettes, prendre les plants que le sieur bailleur voudra faire planter au Guilly d'où ils transporteront à Quimperlé, au domicile du propriétaire, immédiatement après la récolte, toutes les pommes, poires et autres fruits de garde ci-dessus réservés. - 21° Lorsque la famille du sieur bailleur voudra aller passer quelques temps au manoir du Guilly, le preneur l'ira prendre avec leur voiture à Quimperlé et l'y ramèneront. - 22° En cas de grosses ou menues réparations, tant au manoir qu'à la métairie du Guilly, les preneurs charrieront et rendront à pied d'oeuvre, les matériaux nécessaires comme pierres, terres, bois et eau et indépendament du transport des objets ci-dessus énoncés, les preneurs feront, gratuitement pour le sieur bailleur, quatre charrois par an du Guilly à Quimperlé ou de cette ville au Guilly avec une charrette attelée de deux boeufs et deux chevaux. - 23° Les mêmes preneurs iront à Quimperlé, avec chevaux, chercher et prendre les glands, chataîgnes et petits plants que le sieur bailleur voudra transporter au Guilly ; lesquels charrois et transports, évalués trente francs l'an, ne pourront être exigés qu'en nature, mais faute par les preneurs de les exécuter à la première réquisition du sieur bailleur, celui-ci sera libre de prendre d'autres chevaux et charrettes à leurs frais. - 24° Lorsque le sieur bailleur ou ses enfants seront au Guilly, il leur sera fourni, à leur requête, un cheval par les preneurs qui, moyennant ce, recevront une indemnité de un franc par journée. - 25° Avant le vingt-neuf septembre prochain, les preneurs feront, gratuitement, un charroi à l'effet de transporter des plants du Guilly au lieu de Kerjoano et ils renoncent à rien exiger du sieur bailleur évalués à dix francs. - 26° Si le pressoir à cidre venait à se casser ou à se déranger et s'il y avait besoin de claies ou barrières et poteaux sur le lieu du Guilly, le sieur bailleur fournira le bois nécessaire parce que les preneurs paieront et nourriront les ouvriers pour la confection du tout et entretiendront ces barrières ou claies en bon état. - 27° La tacite reconduction ne sera jamais que d'une année ; En conséquence, le sieur bailleur sera libre de congédier les dits preneurs de la susdite métairie du Guilly au terme du vingt-neuf septembre de chacune des années qui suivront l'expiration du présent bail : cette condition est de rigueur et ne pourra être éludée.
A l'exécution pleine et entière de tout ce que devant exprimé, les parties se sont obligées respectivement, chacune en ce que le fait la regarde, les preneurs conjointement et solidairement, déclarant renoncer au bénéfice d'ordre de division et discusions de biens, car le tout a été ainsi voulu.
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