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11 octobre 1831 Vente d'une maison au bourg par Guyomar Joseph (1792-1836) à Droal Pierre (1796-1838) |
4E 194/141 Acte n° 230 |
Par devant Me Le Doze, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné et en présence des témoins ci-après nommés,
sont comparus
Joseph Guyomar et Marie Renée Bindin, sa femme, demeurant au lieu de Kerliguit. Sébastien Le Garrec et Marie Louise Bindin, sa femme, demeurant au lieu de Kerglouanou. Isidore Le Doze, veuf de Marie Anne Colin, demeurant au lieu de Kerliguit. Noël Le Doze, mari de Anne Colin, demeurant au lieu de Saint-Cado. Et Pierre Le Roi et Marie Catherine Le Doze, sa femme, demeurant au lieu de Kerouër. Les dites femmes autorisées de leurs maris ; Tous cultivateurs et domiciliés en la commune de Moëlan.
Lesquels vendent avec garantie de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements à Pierre Droal, journalier et Marie Jeanne Quentel, sa femme qu'il autorise à l'effet des présentes, demeurant en ce bourg de Moëlan, à ce présents et acceptant. Les immeubles ci-après mentionnés, qui sont en fonds et édifices conséquemment quittes de rentes, situés au bourg de Moëlan, dans la partie nord : - 1° Une maison couverte en chaume, comportant une porte, une fenêtre et une gerbière à la longère du midi et une porte à la longère du nord. Laquelle maison, faisant partie d'une ancienne grande maison dite Thy en Talgarne, a son pignon au couchant et la moitié seulement, en indivis avec Marie Catherine Evenou, du pignon au levant. [C-1459] - 2° La moitié, en indivis avec François Marrec, de la venelle qui servait précédemment de vestibule à la susdite grande maison nommée Thy en Talgarne. Laquelle venelle se trouve entre le pignon du couchant de la maison ci-dessus vendue et la maison présentement occupée par le dit Marrec. - 3° Une pièce de terre sous culture, contenant sous fonds environ trois ares soixante-cinq centiares, représentant six cordes, avec ses fossés aux nord et levant et une haie vive au couchant, joignant la maison ci-dessus vendue et bornée, savoir : au nord par un verger dit Parc lipouz, au levant par jardin ou courtil appartenant à Jacques René Rivalain et à Marie Catherine Evenou et au couchant par courtil et maison de François Marec. [C-1458] - 4° Le droit de propriété et de fréquentation au puits qui se trouve dans le fossé levant de la susdite pièce de terre. Lequel puits est en indivis avec lesdits Marec, Rivalain et Marie Catherine Evenou. Ces immeubles appartiennent : pour les trois quarts aux susdites Bindin comme héritières de Marguerite Le Doze, leur mère et pour l'autre quart aux susdits Isidore, Noël et Marie Catherine Le Doze, comme héritiers de Marie Jeanne Le Doze, leur tante.
Les vendeurs feront mettre la maison vendue en dû état de réparation pour le vingt-neuf septembre prochain, époque à laquelle les acquéreurs entreront en jouissance des immeubles qui leur sont présentement vendus, sous l'obligation par eux de supporter l'impôt à dater du premier janvier mil huit cent trente-trois.
Cette vente est faite à la charge par les époux Droal, ainsi qu'ils s'y obligent : - 1° De payer les frais et droits auxquels elle donnera lieu. - 2° De souffrir toutes les servitudes occultes ou apparentes qui seraient prétendues sur la dite maison et ses dépendances, si mieux n'aiment les acquéreurs s'en défendre à leurs risques et sauf pour eux à profiter des servitudes actives s'il en existe.
En outre, cette vente est faite moyennant la somme de quatre cent six francs que les époux Droal promettent et s'obligent, conjointement et solidairement, de payer aux vendeurs ou au porteur de leurs pouvoirs et de la grosse des présentes, le vingt-neuf septembre mil huit cent trente-deux, sans intérêts jusqu'à cette époque.
Dont acte lu aux parties.
Fait au bourg de Moëlan, en l'étude, le onze octobre mil huit cent trente et un, en présence des sieurs Guillaume Ollivier Marie Nicolas, débitant de tabac et Pierre Julien Caëric, sacristain, témoins, demeurant en ce bourg, qui ont signé avec ledit Noël Le Doze et nous notaire, les autres comparants ayant déclaré ne savoir, de ce interpellés. |