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13 janvier 1839 Vente du renable du moulin neuf par Audren Jean (1803-1857) à Le Doze François (1814-1850)
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4 E 5/36 Acte n° 16 |
Par devant Me Adolphe Chardon, notaire à la résidence de Bannalec, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de MM. Joseph Le Moyer, marchand et Joseph Baffet, receveur buraliste, ses témoins, demeurant à la même résidence de Bannalec.
Ont comparu :
Jean Audren et Marie Le Goaon, sa femme, qu'il autorise, meuniers, demeurant au moulin L'abbé en la commune de Bannalec ; vendeurs, d'une part. François Le Doze et Marie Véronique Le Pennec, sa femme, icelle de son dit mari pareillement autorisée, aussi meuniers, demeurant au Moulin neuf en la commune de Moëlan, acquéreurs, d'autre part.
Lesquels dits Jean Audren et femme ont, par ces présentes, sous la garantie de fait et de droit, vendu, cédé et transporté, dès ce jour et à perpétuité, aux dits François Le Doze et femme, acceptant, le renable à un tournant, avec ses agrès et appareaux, poids, balances et soixante-six mètres de maçonnerie de chaque côté des pales, leur appartenant et formant le Moulin neuf en la commune de Moëlan ; ainsi que le dit renable se contient, poursuit et comporte en général et sans réservation et duquel les dits Le Doze et femme ont déclaré avoir bonne connaissance pour en jouir depuis le vingt-neuf septembre dernier.
Cette vente accordée, consentie et acceptée entre partie pour et moyennant la somme de mille vingt francs, qui a été en l'endroit, présentement et devant nous, payée, comptée et numérée par les dits Le Doze et femme aux dits Jean Audren et femme, qui l'ont prise et emportée en déclarant leur en consentir quittance générale et sans réservation.
Au moyen se sont les dits Jean Audren et femme désistés, dévêtus et déssaisis de tous droits, actions, jouissance et possession dans le renable présentement vendu et en sont vêtus et saisis les dits François Le Doze et femmen pour par eux en jouir, faire disposer comme de leur propre bien et loyal acquêt, à compter de ce jour, consentant qu'ils en prennent possession et s'en approprient par les voies de droit.
Dont acte. Fait et passé au bourg communal de Bannalec, après lecture, en l'étude et au rapport du dit Chardon, sous son seing et ceux de ses témoins, les comparant ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis, ce jour treize janvier mil huit cent trente-neuf. |