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6 mars 1844 Dation de paiement par Le Flo Alexis (1795-1868) à Le Flo Pierre (1820-1844) |
4 E 194/159 Acte n° 55 |
Par devant nous Jean-Marie Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Furent présent
Alexis Le Flo, époux de Marie Josèphe Le Corre, maçon, demeurant au bourg de Moëlan, d'une part. Pierre Le Flo et Marie Jeanne Corne, sa femme sous l'autorité, journaliers, demeurant au dit bourg de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties il est reconnu que le dit Alexis Le Flo est propriétaire d'une petite maison située au bourg de Moëlan pour l'avoir acquise de Louis Le Bras, tailleur, demeurant à Quimperlé, aux fins d'acte de vente à notre rapport en date du vingt mars mil huit cent quarante-deux, [1842-086], dûment enregistré, portant à deux cent quarante francs. Laquelle somme fut payée par Alexis Le Flo à Louis Le Bras des deniers de Pierre Le Flo ainsi qu'il résulte de la quittance à notre rapport en date du seize mai mil huit cent quarante-deux [1842-155], dûment enregistré.
Après lesquelles reconnaissances, Alexis Le Flo, pour se libérer envers Pierre Le Floa, son fils, du capital de deux cent quarante francs qu'il reste lui devoir par suite de la quittance susénoncée, cède, transport et abandonne, en épurement de cette créance avec toute garantie au dit Pierre Le Flo, acceptant : la dite maison telle qu'elle est débornée au contrat de vente susrelatée. De tout quoi le cessionnaire a déclaré avoir parfaite connaissance.
Pierre Le Flo et femme entrent, à partir de ce jour, en propriété de la maison formant l'objet du présent contrat, mais il n'en auront la jouissance qu'à dater de la Saint-Michel vingt-neuf septembre prochain.
Au moyen de ce que devant, demeurant les dits Alexis Le Flo et femme libérés et entirement déchargés à l'égard de Pierre Le Flo et son épouse, du capital de deux cent quarante francs susmentionné, renonçant ces derniers à leur rien réclamer à l'avenir pour créances antérieures à ce jour pour quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être.
De tout quoi les parties nous ont requis acte.
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