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23 novembre 1846 Vente des 3/4 d'une maison au bourg par Garo Yves (1809-1870) à Fouesnant Jacques (1812-1864) |
Gauréquer Acte n° 322 |
Par devant Me Gauréquer, notaire royal à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins soussignés.
Furent présents Yves Garo et Marie Michelle Riou, sa femme, sous son autorité, journaliers, demeurant au bourg de Moëlan.
Lesquels ont déclaré, avec la garantie de droit, vendre, céder et transporter à Jacques Fouesnant et Marie Vincente Le Cras, époux, journaliers, demeurant au dit bourg de Moëlan, acquéreurs, ci-présents et acceptant. Les trois quarts appartenant aux époux Garo dans une maison, crèche, cour et Jardin y attenant, le tout situé au bourg de Moëlan et indivis jusqu'à ce jour entre les vendeurs et les héritiers de monsieur Le Courant. La dite maison couverte en chaume, donnant des levant et midi sur la voie publique, du couchant sur hangar et jardin aux dits héritiers Le Courant, du nord sur cour dépendant de la dite maison, ayant ses pignons des levant et couchant. [C-1469]
Circonstances et dépendances et tels que les dits droits indivis se contiennent et poursuivent en général et sans réservation ; tels enfin qu'ils sont provenus aux vendeurs des chefs et successions de leurs auteurs et du chef de Martial Bedel, aux fins d'acte de vente à notre rapport en date du seize janvier mil huit cent quarante-deux [1842-003], dûment enregistré.
De tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance, et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente vente faite et convenue, entre parties, pour et moyennant la somme de cinq cent quatre-vingt-cinq francs, stipulée payable par les acquéreurs aux vendeurs ou aux créanciers par acte authentiques des vendeurs le six décembre prochain, sans intérêts sous le dit terme seulement.
Les acquéreurs entrent, à partir de ce jour, en propriét et en jouissance pour la proportion des revenus des immeubles ou droits immobiliers formant l'objet du présent contrat, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Convenu entre les parties que les nouveaux acquéreurs acquitteront à dater de leur entrée en propriété toute rente qui serait requise pour cause des droits présentement vendus, si toutefois ils y sont soumis ou imposés, ce que les vendeurs ne peuvent affirmer, et sauf aux acquéreurs à s'en défendre.
Au moyen de ce que devant, se sont les vendeurs déssaisis, au profit des acquéreurs, de tous droits de propriété sur les portions d'immeubles susmentionnés, sauf aux dits acquéreurs à passer partage ou à s'entendre comme bon leur semblera avec les héritiers Le Courant, fondés pour un quart dans les dits maison, crèche, cour et jardin.
Fait et passé au chef-lieu de la commune de Moëlan, en l'étude et au rapport de Me Gauréquer Jean Marie, notaire, en présence des sieurs Guillaume Romieux, tonnelier et Martial Mahé, menuisier, les deux témoins instrumentaires, demeurant séparément au bourg de Moëlan, sous les seings des témoins et le nôtre notaire seulement, les parties ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture, ce jour vingt-trois novembre mil huit cent quarante-six. |