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25 février 1846 Vente de droits édificiers de Tanguy Jean Marie (1817-1875) à Tanguy Joseph Marie (1805-1872) |
Le Styr Acte n° 25 |
Devant Alexandre Marie Le Styr, notaire à Pont-Aven, chef lieu du canton du même nom, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
sont comparus
Jean Marie Tanguy et Marie Françoise Guillou sa femme, cultivateurs demeurant au lieu de Kervignès en la commune de Moëlan, d'une part. Joseph Tanguy et Marie Françoise Guihennec sa femme, cultivateurs demeurant au lieu de Kergoaler en la même commune de Moëlan, d'autre part.
Lesquels dits Jean Marie Tanguy et Marie Françoise Guillou, sa femme, premiers comparants, ont déclaré, par ces présentes, vendre avec toutes garanties aux seconds comparants les droits édificiers et réparatoires de deux parcelles de terre chaude sises au terroir de Kergolaer en Moëlan, à domaine congéable sous Monsieur Théodore Claude Henri Hersart de la Villemarqué, de Nizon, et dont suit la description : - 1° Une parcelle de terre chaude appelée Roz-ar-feunteun, avec son édifice au nord, contenant sous fonds et édifices sept ares, donnant du levant sur terre à Louis Guihennec de Kgoaler, du midi sur terre aux héritiers de Jean Marie Charles de Kgoaler, du couchant sur terre à Joseph Favennec de Kgoaler, et du nord sur chemin de Kglouanou à Poulguen. - 2° Autre parcelle de terre chaude appelée Poul-ar-pré-bihan, avec son édifice au couchant, contenant sous fonds et édifices trois ares cinq centiares, donnant du midi sur terre à Joseph Favennec de Kgoaler, du couchant sur chemin de Quérou à Saint-Pierre et du nord sur terre à Jean Marie Scaviner de Kgoaler.
Ladite vente est faite aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les acquéreurs entreront en jouissance des dites deux parcelles de terre au vingt-neuf septembre prochain et paieront à partir de cette époque la contribution foncière assise sur les dits immeubles. - 2° Paieront au vingt-neuf septembre prochain, pour prix de cette acquisition, la somme de cent quatre vingts francs sans intérêt jusqu'à la dite époque.
A la sûreté du paiement de ce prix de vente, les parcelles présentement vendues demeure par privilège réservé aux vendeurs, affectées et hypothéquées, sans préjudice de l'action en résolution de la présente vente, à défaut de paiement, conformément à la loi, action dont les vendeurs font également réserve en tant que besoin.
Dont acte fait et passé en minute à Pont-Aven en l'étude au rapport et sous le seing dudit notaire, sous celui de Joseph Tanguy, ceux : 1° de Joseph Marie Corvec, huissier, 2° de Sébastien Le Coat, brigadier des douanes, témoins instrumentaires demeurant à Pont-Aven, les autres parties comparantes ayant affirmé ne savoir signer de ce requises après lecture faite ce jour vingt-cinq février mil huit cent quarante-six. |