Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
30 décembre 1846 de Guitton Mrtial Jacques (1799-1870) à Mauduit Thomas Casimir (1786-1852) |
Le Styr Acte n° 195 |
Devant Alexandre Marie Le Styr, notaire à Pont-Aven, chef lieu du canton du même nom, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins ci-après nommés,
sont comparus
Martial Guiton et Marie Anne Robet sa femme, meuniers demeurant au moulin à eau dit moulin neuf du Damany, d'une part. Monsieur Thomas Casimir de Mauduit, propriétaire demeurant en sa terre de Plaçamen en Moëlan, d'autre part.
Lesquels dits époux Guiton déclarent par ces présentes fournir à mon dit sieur de Mauduit titre nouvel et acte recognitif d'une rente foncière et annuelle de quarante francs passible de la réduction du cinquième, due sur le moulin à eau du Damany par les dits époux Guitton à mon dit sieur de Mauduit et remboursable au capital de huit cents francs à la volonté des débiteurs ainsi que le tout résulte d'un acte du quinze août mil huit cent trente-six au rapport de Lalau Dézanté notaire à Hennebont, y enregistré le seize di même mois, folio cent trente-quatre, verso, cases quatre et suivantes.
En conséquence les dits époux Guitton s'obligent solidairement entre eux à payer à mon dit sieur de Mauduit à son château de Plaçamen au vingt-neuf septembre de chaque année la dite rente foncière de quarante francs et pour garantir le service annuel de cette rente et le remboursement du capital qu'elle représente, les dits époux Guiton sous la solidarité sus-exprimée, affectent et hyppothèquent spécialement le dit moulin à eau du Damany en Moëlan avec toutes ses dépendances sans nulle exception ni réserve.
Dont acte fait et passé en minute à Plaçamen où le notaire s'est transporté sur la réquisition des parties, au rapport et sous le seing dudit notaire, sous ceux : 1° de mon dit sieur de Mauduit, 2° de Joseph Marie Corvec, huissier, 3° de Louis Stanislas Le Gal, greffier de paix, témoins instrumentaires demeurant séparément à Pont-Aven, les parties comparantes ayant affirmé ne savoir signer de ce requis après lecture faite ce jour trente décembre mil huit cent quarante-six. |