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11 octobre 1847 Quittance entre Le Bloa Yves Marie (1813-1874) Lozachmeur Marie Renée (1788-1848) et Le Bris Joseph (1815) |
4 E 194/165 Acte n° 5 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs René Nicolas Gouët, receveur buraliste et Pierre Caëric, sacristain, les deux demeurant séparément au bourg de Moëlan, soussignés,
Ont comparu 1° Yves Marie Le Bloa, maçon et Marie Renée Rafflé, sa femme, sous son autorité et 2° Marie Renée Lozachmeur, ménagère, veuve de Joseph Rafflé, leur mère et belle-mère, demeurant tous ensemble au village de Kguivilic, en la commune de Moëlan, d'une part ;
Et Joseph Le Bris et Marie Jeanne Loarer, son épouse, aussi sous son autorité, cultivateurs, demeurant au lieu de Kandérédel, en cette même commune de Moëlan, d'autre part ;
Lesquels époux Le Bris ont déclaré, par ces présentes avoir, ce jour et hors la vue du notaire soussigné, reçu des premiers comparans susdénommés payant de moitié entr'eux, la somme de neuf cent francs à valoir au montant d'un contrat de vente au même rapport que celle-ci, en date de ce jour et qui sera soumis à l'enregistrement en même temps que ces présentes ; le dit contrat de vente portant à la somme de mille neuf cent vingt francs [1847-001].
De laquelle somme de neuf cent francs les époux Le Bris ont déclaré ici quittance d'autant aux dits Yves Marie Le Bloa et femme et à la dite Marie Renée Lozachmeur, veuve Rafflé, sous la réserve expresse de celle de mille vingt francs stipulée payable ce jour en cinq ans avec l'intérêt légal de cinq pour cent par an, sans retenue.
Déclarant les dits Yves Marie Le Bloa et sa femme susnommée et la dite Marie Renée Lozachmeur que la somme de neuf cents francs ci-dessus payée provient d'un emprunt de pareille somme fait ce jour de Monsieur François Marie Le Courant et de Dame Eugénie Françoise Désirée Guillaume, son épouse, marchands, demeurant au bourg de Moëlan, aux fins d'acte obligataire rapporté par le soussigné notaire, à la date de ce jour ; lequel sera soumis à la formalité de l'enregistrement en même temps que ces présentes ; Pour quoi ils déclarent subroger les dits sieur et dame Le Courant dans tous les droits, actions et privilèges des époux Le Bris vendeurs jusqu'à concurrence de la dite somme de neuf cents francs ; Ainsi voulu et consenti.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, tous les comparans ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour onze octobre mil huit cent quarante sept. |