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22 janvier 1848 Transport de meubles entre Souffez Joseph (1765) et Souffez Yves (1794-1870) |
4 E 194/166 Acte n° 17 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire royal à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Yves Souffez, son fils, aussi cultivateur, époux de Marie Catherine Le Bloa, demeurant au même village, d'une part ;
Entre lesquels comparans s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Joseph Souffez a déclaré avec toutes garanties vendre, céder et transporter audit Yves Souffez acceptant pour lui, son épouse et leurs héritiers ou ayant cause à perpétuité, savoir : Tous les meubles formant son petit ménage de campagne describés ci-après et situé au lieu de Kersécol, ainsi que tous les immeubles qui lui appartiennent, à domaune congéable, situés au même lieu et en ses dépendances ; Tels que les meubles et les immeubles se contiennent et ses poursuivent en général et sans réservation ; Tels enfin que les dits immeubles sont advenus au vendeur des chef et succession de Louis Souffez et de Marie Jeanne Audren, ses père et père, décédés il y a environ soixante ans ; De tout quoi Yves Souffez a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Estimation ds meubles composant le petit ménage susrelaté :
La présente vente est faite et convenue, entre les comparans, pour et moyennant une somme de cinq cent [soixante] dix-neuf francs cinquante centimes, dont deux cent dix-neuf francs cinquante centimes pour le montant ds meubles susdescribés, et trois cent soixante francs pour les immeubles ; Laquelle somme de cinq cent dix-neuf francs cinquante centimes restera aux mains de l'acquéreur jusqu'au décès du vendeur, ainsi que le veut ce dernier.
L'acquéreur sera tenu avec les deniers et de part de : 1° Payer et d'acquitter toutes les dettes du vendeur du vendeur, s'il en existe ; Lesquelles dettes devront être bien constatées par actes notariés ; 2° De nourrir le même vendeur, de le loger, soigner, chauffer, blanchir et entretenir tant bien que malade, et ce, sa vie durant ; 3° De payer sur cette même somme à Marie Souffez, ménagère, veuve d'Yves Tanguy, demeurant à Kcarne, en Moëlan, celle de trois cent soixante francs, laquelle somme devra être comptée, sans intérêts, dans les trois mois qui suivront la mort du vendeur susdit, et passé ce délai elle produira intérêt au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue ; 4° Enfin de payer tous les frais funéraires, de services de jour et an, prières nominales en usage par suite de la mort dudit Joseph Souffez et ce sans recours aucun vers les héritiers de ce dernier.
Le même acquéreur est entré en propriété des meubles et immeubles à compter de ce jour et en jouissance des droits immobiliers à dâter du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant à partir de la même époque et à l'avenir, les impots et autres charges auxquels les dits immeubles sont ou peuvent être assujetties, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus s'est le vendeur susnommé déssaisi au profit dudit Yves Souffez de tous ses droits de propriété sur les biens transmis, consentant que ce dernier en use, jouisse et dispose comme de ses propres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
De tout quoi les comparans ont requis acte ; Lequel leur a été octroyé : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les requérants interpellés de signer séparément ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour vingt-deux janvier mil huit cent quarante-huit sur les sept heures et demie du matin. |