Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément au susdit bourg de Moëlan, soussignés,
ont comparu :
Monsieur Hyacinthe Coäthelot et Dame Marie-Louise Guillemot, son épouse sous son autorité, propriétaire et marchand, demeurant place du salé à Quimperlé,
Lesquels ont déclaré par ces présentes affermer, avec toutes garanties pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l’année mil huit cent cinquante-sept, à Jeanne-Marie Corne, veuve de Louis Cornou et à Louis Cornou son fils, les deux cultivateurs, demeurant en commensalité au susdit bourg de Moëlan, preneur ici présent et acceptant audit titre et pour ledit espace de l’impôt, sauf toutefois les modifications dont il sera ci-après fait mention, savoir :
Une métairie située au bourg de Moëlan et en ses dépendances et issues appartenant aux mariés Coäthelot ; telle que ladite métairie se contient et se poursuit, telle enfin qu’elle est aujourd’hui profitée par Monsieur Boyer sauf néanmoins quelques réserves dont il sera parlé plus bas ; laquelle métairie est parfaitement connue des preneurs qui ont déclaré n’en vouloir plus ample renseignement.
Ce présent bail est fait et convenu, entre parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
1° Les preneurs susnommés jouiront de la métairie en bons cultivateurs et soigneux père de famille, sans y rien dégrader, ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, émonder, hêtres, châtaigniers ni autres arbres prohibés, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente ferme sans le consentement formel et par écrit du bailleur à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts.
2° Pour redevance annuelle de ferme les preneurs paieront aux bailleurs à chaque année de jouissance une somme de trois cent soixante dix francs stipulée payable d’avance, premier paiement à effectuer quinze jours avant l’entrée des preneurs dans ladite métairie, pour ainsi continuer d’année en année, le tout quitte d’impôt foncier, même celui des portes et fenêtres restant à la charge des bailleurs.
3° Ils entretiendront les couvertures du logement en bon état de réparation locative de paille et mottes pendant tout le cours du bail et ils seront tenus de les rendre de même à leur sortie parce qu’ils les trouveront dans cet état à leur entrée.
4° Pour leur bois de chauffage ils auront droit chaque année à deux cents fagots à un lien, lesquels leur seront fournis par les propriétaires soit sur ladite métairie ou d’ailleurs soit conduits à leur porte, seulement la première année les preneurs se contenteront des branchages et des racines et souches de tous les sapins que les bailleurs feront extirper de dessus ladite métairie.
5° Les preneurs répareront convenablement chaque année tous les fossés de la métairie et seront tenus de ramoner leurs cheminées deux ou trois fois l’an, sous peine de demeurer responsables des accidents de feu qui pourraient provenir de leur négligence à cet égard.
6° L’année de leur sortie les preneurs abandonneront sur les lieux la même quantité de foin, paille, engrais, qu’ils auront trouvée à leur entrée dans ladite propriété et cette même année ils seront tenus de clore les prés du premier au quinze mars au plus tard, sans pouvoir y mener paître le bétail si ce n’est après l’enlèvement du foin.
7° Les preneurs ouvriront ou défricheront un peu chaque année le terrain qui se trouve sous des sapins dépendant de ladite métairie parce que les propriétaires se sont obligés à leur donner pour cet effet tout le fumier qui sera nécessaire, lequel fumier chaud sera charroyé par les bailleurs sur la demande des preneurs.
8° Enfin les mêmes preneurs profiteront seuls des arbres (essence pommier) qui viendraient à tomber par vétusté ou autrement à la condition par eux de les remplacer par de jeunes plants de même essence.
9° Les preneurs pourront prendre leur eau dans le puits derrière chez Mlle Caroline [Mercier]. Les bailleurs fourniront chaque année six mètres cubes de fumier chaud aux preneurs qui ne seront pas contraints d’en charroyer plus de trois mètres cubes par an, le surplus devant leur être rendu dans ladite propriété par les susdits bailleurs, et ce, annuellement ; les bailleurs fourniront aussi aux mêmes preneurs la graine de lande nécessaire pour être ensemencée dans le terrain que ces derniers ouvriront chaque année ; enfin les propriétaires leur accordent dans le cours du présent bail le bois nécessaire pour la confection d’une charrette ordinaire de campagne y compris les roues et les mêmes bailleurs promettent aux preneurs susnommés de trouver à leur entrée dans ladite métairie une maison bien réparée et bien blanchie à l’intérieur et à l’extérieur avec un plancher neuf dans l’intérieur.
Cette ferme sera résiliable sans indemnité de part et d’autre à l’expiration de la cinquième année de jouissance moyennant de la part de celui même qui voudrait user de cette faculté d’avertir l’autre six mois d’avance devant deux personnes dignes de foi. Ne sont point compris dans cette ferme la maison et le jardin occupés par Monsieur Boyer qui sont expressément réservés par les propriétaires.
Ainsi voulu et consenti.
Dont acte : fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing des témoins et celui du notaire seulement, les bailleurs et les preneurs requis séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour douze mars mil-huit-cent-quarante-huit.

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