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25 mars 1848 Bail à ferme de 9 ans de Cohen Joseph (1820-1886) à Cohen Jean François (1816-1885) |
4 E 194/166 Acte n° 72 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Joseph Cohen, époux de Périne Caëric, agissant tant en son nom privé que comme subrogé-tuteur de son frère mineur François Cohen, cultivateur, demeurant au lieu de Kenguen, en la commune de Moëlan ; et Joseph Marie Le Garrec, aussi cultivateur, comme époux de Marie Julienne Cohen, demeurant au lieu de Kergarriou, en la commune de Clohars-Carnoët ;
Lesquels, en privé et aux qualités, ont déclaré par ces présentes louer et affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante sept à Jean François Cohen, époux de Marie Magdelaine Caëric, aussi cultivateur, demeurant au dit lieu de Kerenguen, et à François Marie Garrec époux de Marie Anne Cohen, aussi cultivateur, demeurant au lieu de Kgarriou-bihan en la commune de Clohars-Carnoët, preneurs de moitié ici présent et acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, à savoir :
Une métairie située au lieu de Kenguen et en ses dépendances, plus les droits édificiers d'une petite tenue à domaine congéable située au même lieu de Kenguen appartenant aux cinq enfants Cohen, susnommés ; circonstances et dépendances en général et sans réservation sauf néanmoins les réserves faites en une transaction rapportée par Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le vingt-sept décembre mil huit cent quarante-cinq ; de tout quoi les preneurs susdits ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette ferme est faite et convenue aux charges, clauses et conditions qui suivent : 1° Les preneurs susnommés jouiront des droits présentement affermés rn bons cultivateuts et soigneux père de famille sans y rien dégrader, innover ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigners et autres arbres prohibés, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente ferme sans le consentement formel et par écrit des bailleurs, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommanges et intérêtes. 2° Pour prix annuel de ferme les preneurs paieront à la fin de chaque année d jouissance , époque du vingt-neuf septembre, une somme de deux cent soixante-dix-neuf, premier paiement devant être effectué le vingt-neuf septembre mil huit cent quarante neuf pour ainsi continuer ; ils acquitteront en outre et sans recours vers les bailleurs l'impôt foncier et paieront aussi sans répétition deux hectolitres onze litres de froment chaque année à Monsieur de Fresne, propriétaire demeurant à sa terre de Chef-du-bois, en Moëlan, et ce, à titre d'une rente convenancière assise sur la dite propriété de Kenguen. 3° Ils entretiendront pendant toute la durée du présent bail les couvertures des logemens en bon état de réparation de pialle et de mottes, y comploieront à cet effet toute la paille à couvrir qu'ils récolteront sur les dits droits et les rendront de même à leur sortie. 4° Les preneurs auront pour leur chauffage trois cents fagots de bois d'émondes ou de bois courants sans y comprendre les triques par ce qu'ils répareront convenablement chaque année les fossés de la dite propriété particulièrement ceux où ils auront coupé leur bois de chauffage. 5° La dernière année du présent bail ou celle de leur sortie, les prairies seront closes le premier ou le quinze mars au plus tard par les preneurs qui ne pourront y mener paître leurs bestiaux si ce n'est après l'enlèvement des fois, et cette même année les mêmes preneurs seront tenus de laisser les foins sur pied, les pailles bien ameulonées et les marnis et engrais à leurs lieux et places. 6° Les preneurs profiteront de tous les arbres fruitiers qui viendraient à périr ou à tomber de vétusté parce qu'ils se sont obligés à les remplacer par de jeunes plnats de même essence.
Les parties conviennent que cette ferme sera résiliable sans indemnité à l'expiration de la sixième année sois par les bailleurs, soit par les preneurs et ceux des bailleurs ou des preneurs qui voudraient profiter de cette faculté de résiliation, seront tenus d'avertir les autres six mois d'avance devant deux personnes dignes de foi. En considération de la présente ferme les bailleurs accordent aux preneurs le bois nécessaire pour la confection d'un corps de charrette ordinaire de campagne, les roues exceptées, lequel bois leur sera fourni de dessu les droits.
Ainsi voulu et consenti. Dont acte : Fait et passé en l'étude à Moëlan, sous le seing des témoins et du notaire seulement, les comparans requis séparément de signer ont affirmer ne le savoir, après lecture faite, ce jour vingt-cinq mars mil huit cnt quarante huit. |