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27 mars 1848 Vente d'une parcelle par Tanguy Marie Noëlle (1797-1862) à Bour François Marie (1818-1859) |
4 E 194/166 Acte n° 77 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Jean Louis Bour, aussi cultivateur, époux de Marie Julienne Drennou, demeurant au village de Kgotter, en la dite commune de Moëlan, d'une et d'autre part ;
Entre lesquels comparans s'est fait et passé le présent acte par lequel les dirs Marie Noële Tanguy et Jacques Guillou, son fils, en privé et aux qualités, ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties de troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques au dit François Louis Bour qui accepte pour lui et pour son épouse, l'immeuble ci-après nommé, savoir :
Une parcelle de terre chaude déclarée libre de rente, dite Double-er-clun-névez, sans édifices, située aux issues de Saint-Thamec, en la commune de Moëlan, donnant du levant sur terre à Julien Drennou et du nord sur terre à Julien Lozachmeur, contenant sous fonds environ six ares trente centiares, ci ................................................................6.30 ares. Telle que la dite parcelle de terre se contient et se poursuit en général et sans réservation ; Laquelle parcelle de terre est, au dire des vendeurs susdit provenue aux enfants Guillou en partie du chef de François Guillou, leur père décédé il y a environ sept ans et en partie à la dite Marie Noële Tanguy, mère des dits Guillou susdénommés, qui y serait fondée pour un quart ainsi qu'lle l'a déclaré ; Laquelle parcelle est parfaitement connue de l'acquéreur qui a dit n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette vente est faite et convenue entre parties pour et moyennant une somme de deux cent quarante six francs stipulée payable par le dit François Louis Bour aux vendeurs susdénommés dans huit ou quinze jours au plus tard sans intérêt jusqu'à cette époque seulement, passé laquelle elle produira intérêt à cinq pour cent, par an, sans retenue.
L'acquéreur est entré en propriété de la parcelle de terre présentement vendue à compter de ce jour et en jouissance à partir du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant à dater de la même époque et à l'avenir les impôts mis ou à mettre auxquels elle est ou pourra être assujetties, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus demeure le dit Bour propriétaire de la parcelle de terre formant l'objet du présent contrat, consentant les vendeurs, en privé et aux qualités, qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit. De tout quoi les comparans requis acte en minute, lequel leur a été octroyé. Ainsi voulu et consenti.
Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing de Le Bour, ceux des témoins et du notaire seulement, les autres parties ayant déclaré ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-sept mars mil huit cent quarante-huit. |