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27 mars 1848 Bail à ferme de 10 ans de Le Doeuff Joseph Marie (1811-1894) à Le Doeuff Jean François (1806-1881) |
4 E 194/166 Acte n° 78 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Lequel a déclaré par ces présentes affermer pour dix années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-huit, sauf toutefois la modification dont il sera ci-après parlé,
A Jean François Le Doeuff ou Le Dun, son frère, aussi cultivateur, époux de Marie Renée Flohic, demeurant au village de Kmeurzach, en la commune de Moëlan, preneur ici présent et acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Divers immeubles et droits immobiliers formant une petite propriété, en partie quitte de rente et en partie à domaine congéable, située au lieu de Kmeurzach et en ses dépendances, en la commune de Moëlan ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation, lesquels immeubles sont parfaitement connus du preneur qui a dit n'en vouloir plus amples renseignements.
Ce bail est fait et consenti aux charges, clauses et conditions qui suivent que le dit Jean François Le Doeuff ou Le Dun a promis d'exécuter intégralement. 1° De jouir des droits présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans y rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni émonder hêtres, châtaigniers et autres arbres prohibés. 2° De ramoner les cheminées au moins deux ou trois fois par an, à peine de demeurer responsable des accidents de feu qui pourraient provenir de sa négligence à cet égard. 3° D'entretenir en bon état de réparation locative les couvertures des logemens pendant tout le cours du présent et de les rendre de même lors de sa sortie. 4° De réparer convenablement tous les fossés des dits droits principalement ceux où il coupera son bois de chauffage et de disposer de ces coupes en temps et saisons convenables seulement. 5° D'abandonner sur les lieux lors de sa sortie ou à l'expiration du bail tous les foins sur pieds, les pailles bien ameulonnées et les engrais et matières à engrais à leurs places ordinaires. 6° De clore la dernière année de son bail les prairies du premier au quinze mars au plus tard sans pouvoir y mener paître ses bestiaux, si ce n'est après l'enlèvement des foins. 7° Enfin de payer annuellement au bailleur pour redevance de ferme une somme de cent vingt francs à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année, après échéance et d'acquitter en outre chaque année et pendant la durée de ce bail sans aucun recours ni répétition vers le bailleur : 1° l'impot foncier et 2° la portion de rente domaniale incombant sur les droits présentement affermés, laquelle rente est abutée valoir pour l'enregistrement une somme annuelle de deux francs, sans que cette évaluation puisse dispenser le preneur de fournir le tout en nature.
Bien convenu, entre les parties, que la présente ferme pourra être résiliée sans indemnité par le bailleur seulement et dans le cas où il voudrait profiter par lui-même les biens qu'il a donnés à ferme, moyennant toutefois qu'il prévienne le preneur six mois d'avance en présence de deux personnes dignes de foi. Ainsi voulu et consenti.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-sept mars mil huit cent quarante huit. |