Devant Mr Louis Téodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du Bourg de Moëlan, Canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire, et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, sousignés.
Ont comparu
Tanguy Mathurin Le Noc, cultivateur, veuf de Marie Magdelaine Guitton, demeurant à Kervéligen, en la commune de Moëlan, d'une part ;
Et Albin Lincardour, époux de Marie Magdelaine Le Noc, son beau fils, sabotier, demeurant au dit Bourg de Moëlan d'autre part ;
Entre lesquels comparants, s'est fait et passé le présent acte, par lequel Tanguy Mathurin Le Noc a déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties de trouble, éviction, hypothèque et autre empêchement généralement quelconque au dit Albin Lincardour qui accepte pour lui, son épouse et leurs héritiers les immeubles qui suivent :
1è : Une écurie nouvellement bâtie nommée Craou névé, située au couchant de Kervéligen sur le sentier ou chemin menant de ce village au Moulin Labbé.
2è : Une portion de terre d'une contenance de trois ares soixante-quatre centiares environ à être prise côté du couchant, comme elle est bornée, dans un courtil ou jardin nommé Liors-bras dépendant de Kerbourhis-Kervéligen en la commune de Moëlan, le tout quitte de rente, situé aux issues du dit Kerveligen et provenu au vendeur de divers acquêts rapportés par Mr Louédec ex notaire à Quimperlé il y a environ quarante ans et par Mr Quémar ex notaire à Moëlan il y a aussi trente années environ mais dont ne sont pas saisis les comparants pour les relater au présent ; Tels que les biens immobiliers se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; de tout quoi l'acquéreur a déclaré ne vouloir plus amples renseignements ni débornements.

U-1156 : Liors bras
Cette vente est faite et convenue, entre les parties pour et moyennant une somme de deux cent francs qui a été avant ce jour et hors vu comptée et payée par l'acquéreur au vendeur ainsi qu'il l'a déclaré et qui y consent ici quittance générale et sans réservation.
L'acquéreur est entré en propriété des immeubles présentement vendus à compter de ce jour et en jouissance à dater de ce même jour, payant et acquittant, à compter de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou pourront être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus demeure le dit Albin Lincardour propriétaire du bien immobilier formant l'objet du présent contrat, consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit. Ainsi vu et consenti.
Dont Acte : Fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les comparants ayant affirmé ne savoir signer de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour deux avril mil huit cent quarante huit.
Envoyé à Quimperlé le quinze avril 1848
fo 178 v° 12, Reçu onze francs et un franc dix centimes pour décime.

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