Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre-Julien Caëric secrétaire de la Mairie, demeurant les deux séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Ont comparu
Julien Guyomar, aide meunier et Marie-Josephe Meudec, sa femme sous son autorité demeurant à Langlazic, près Quilien,
Et Guillaume Audren et Anne-Julie Le Thoër, sa femme de lui également, cultivateur, demeurant au même lieu de Langlazic d’une part ;
Et Louis Flohic & Marie-françoise Le Bris sa femme aussi cultivateurs, demeurant au lieu de K/rène ou K/hène, d’autre part ;
Tous domiciliés de la commune de Clohars-Carnoët.
Lesquels ont exposé ce qui suit :
Les époux Guyomar & les mariés Audren possèdent en indivis entre eux les édifices, superfices et droits réparatoires d’une petite portion de tenue à domaine congéable nommée Lannec-er-groës située aux issues des lieux de Quilien, mais dépendant néanmoins d’une tenue à K/rène ou K/hène en Clohars-Carnoët ; cette petite portion de tenue consiste en une pièce de terre autrefois à lande nommée comme ci-dessus Lannec-er-groës d’une contenance de deux ares quarante centiares, aujourd’hui en culture en partie et en partie sous logements. Les époux Flohic propriétaires fonciers de la petite tenue en question aux fins d’acte de vente rapporté par Me Mancel ex-notaire à Quimperlé le quatre février y enregistrés le cinq du même mois mil huit cent quatorze, ont, suivant exploit de Me Le Chevassu, huissier à Quimperlé, exploit dont les parties ne sont pas saisies pour le relater ici, cité les époux Guyomar et consorts susnommés à comparaître le six avril courant à l’audience de la justice de paix du canton de Quimperlé pour convenir d’experts à l’amiable entre eux et en cas de contestation pour en voir nommer d’office par Mr le Juge de paix, afin de consolider la réunion des édifices au fonds.
Ces experts ont été choisis ledit jour, et lesdites parties comparantes aimant mieux s’arranger amiablement sur la valeur des édifices, superfices et droits réparatoires de la petite parcelle de terre & des logements susmentionnés formant la petite tenue dont est cas, que d’y procéder par la voie de congément ordinaire, ont résolu de traiter de la manière suivante :
Les époux Guyomar et les époux Audren ont déclaré céder et abandonner à partir de ce jour auxdits Flohic & femme qui acceptent pour eux & leurs héritiers, les édifices, superfices et droits réparatoires de la portion de tenue dite Lannec-er-groës en général et sous réservation sus relatée.
Cette cession est convenue aux prix & conditions ci-après :
Les époux Flohic se sont obligés à payer aux cédants susdits pour la valeur de leurs droits édificiers sus parlés une somme de neuf cent quatre vingt dix francs, à raison de quatre cent quatre vingt-quinze francs aux dits Guyomar et femme et de pareille somme de quatre cent quatre vingt-quinze francs aux dits Audren & femme. Laquelle somme de neuf cent quatre vingt-dix francs est stipulée payable par les cessionnaires le vingt-neuf septembre prochain sans intérêt jusqu’à cette époque seulement.
Si les cédants jugeaient à propos de laisser ladite somme de neuf cent quatre vingt-dix francs aux mains des époux Flohic passé le vingt-neuf septembre prochain, ces derniers leur tiendront compte des intérêts qui en résulteraient, et ce, sur le pied de cinq pour cent par an seule retenue, à compter de ladite époque vint-neuf septembre sus relatée.
Les époux Flohic sont entrés en propriété des biens formant l’objet du présent traité à dater de ce jour, mais il n’en auront la jouissance qu’à partir du vingt-neuf septembre prochain, époque à laquelle les cédant seront obligés de déguerpir de corps et biens la petite portion de tenue sus mentionnée ; laquelle tenue est bien connue des cessionnaires.
Les impôts fonciers ne seront supportés par lesdits Flohic et femme qu’à dater de la même époque vingt-neuf septembre sus référée, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, se sont les époux Guyomar & les époux Audren dessaisis de tous leurs prétentions dans les droits édificiers sus cédés pour en revêtir les époux Flohic, propriétaires fonciers consentant les cédants que ces derniers en usent, jouissent & disposent comme de leurs autres biens et qu’ils s’en rendent propriétaires incommutables comme bon leur semblera. Ainsi voulu & consenti & accepté.
De tout quoi les comparants ont requis acte en minute qui leur a été octroyé.
Dont acte : fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, tous les comparants requis séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour neuf Avril mil huit cent quarante huit.
Caëric, Le Courant, L.Barbe notaire
Enregistré à Quimperlé le vingt avril 1848
f° 181, Rc 1.2 ; Reçu à 2 % vingt francs, à 1 % quinze francs et pour décime trois francs cinquante centimes.
20 + 15 = 35 + 3,50 = 38,50

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