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11 juin 1848 Bail à ferme de 9 ans de Le Maout François Marie (1801) à Le Doze Joseph Marie (1806-1869) |
4 E 194/166 Acte n° 135 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Lesquels ont, par ces présentes, déclaré donner à ferme pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-sept, sauf la résiliation dont il sera ci-après fait mention ;
A Joseph Le Doze et à Marie Louise Le Bloa, sa femme de lui également autorisée, aussi cultivateurs, demeurant au village de Saint-Thamec, en la même commune de Moëlan, preneurs solidaires ici présens et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Tous les immeubles et droits immobiliers appartenant au dit François Le Maoult situés aux lieux de Kenpellan et de Saint-Thamec, en la dite commune de Moëlan ; Tels que les dits droits dont partie à domaine congéable et partie quitte de rente se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; Tels enfin que ces mêmes biens sont actuellement profités par les époux Le Doze au même titre de ferme verbale ; De tous quoi les preneurs susdits ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette ferme est faite et consentie, entre parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les époux Le Doze preneurs jouiront des droits présentement affermés en bons cultivateurs et soigneux pères de famille sans y rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaignier ou autres arbres prohibés ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente ferme, sans le consentement formel et par écrit des bailleurs, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts. 2° Pour prix annuel de ferme les preneurs paieront solidairement aux bailleurs une somme de cent vingt francs à la fin de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre, et acquitteront, en outre et sans aucun recours vers leurs propriétaires la rente convenancière assise sur les dits droits présentement affermés, laquelle rente est abutée valoir une somme de six francs, par an, sans que cette évaluation donnée pour la perception du droit d'enregistrement, puisse dispenser les preneurs de la payer en nature, le tout quitte d'impot foncier restant à la charge des bailleurs. 3° Les propriétaires se chargent de réparer les couvertures des logements avant l'entrée en jouissance des preneurs, mais ces derniers les entretiendront pendant toute la durée du bail et les rendront en bon état lors de leur sortie. 4° Ils auront pour leur chauffage une coupe des émondes et des bois courants chaque année et ils seront tenus de disposer de leur coupe par neuvième, parce qu'ils répareront convenablement tous les fossés ds dits biens principalement ceux où ils auront coupé leur bois à feu. 5° Les preneurs devant trouver dix-neuf mètres cubes de fumier à leur entrée en jouissance, dont quatorze mètres cubes de fumier chaud et cinq mètres cubes de goëmon ou varrec'h, seront obligés de laisser sur les lieux lors de leur sortie la même quantité de chaque espèce, ainsi que d'abandonner la dernière année du bail tous les foins et pailles qu'ils auront trouvés en entrant dans la dite propriété. 6° Ils ramoneront ou feront ramoner les cheminées dépendant ds logemens au moins deux fois l'an, sous peine de demeurer responsable des accidents du feu qui proviendront des suites de cette négligence.
La présente ferme sera résiliable par les propriétaires et sans indemnité aucune de sa part, dans cinq ans, moyennant qu'ils préviennent six mois d'avance les preneurs en présence de deux personnes dignes de foi, le tout à dater de la Saint-Michel vingt-neuf septembre prochain. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et pasé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties requises séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour onze juin mil huit cent quarante-huit. |