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20 août 1848 Bail à ferme de 9 ans de Dérédel Joseph Marie (1809-1886) à Raoul Joseph Marie (1803-1880) |
4 E 194/166 Acte n° 161 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Lesquels ont déclaré, par ces présentes, bailler et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-sept, sauf la résiliation dont il sera ci-après parlé.
A Joseph Raoult et à Marie Anne Guillou, sa femme, aussi cultivateurs, demeurant au lieu de Kquiminer devant aller demeurer à Kascoët, en la commune de Moëlan, preneurs solidaires ici présens et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Une propriété partie à domaine congéable et partie quitte de rente, située au dit lieu de Kascoët et en ses dépendances ; telle que la dite propriété qui appartient aux époux Le Dérédel, se contient et se poursuit en général et sans autre réservation que celle d'une petite maison bâtie dans une lande bordant la rivière du Guily, d'une lande dite Lan-er-nod et d'un peu de terre pour ensemencer des pommes de terre,où seront sensemencées celles du preneur ; de tout quoi les époux Raoult ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette ferme est faite et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les mariés Raoult preneurs jouiront des droits présentement affermés en bons cultivateurs et en soigneux pères de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ni autres arbres prohibés, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts ; 2° Ils paieront solidairement et d'avance pour prix annuel de ferme une somme de deux cent vingt-cinq francs, premier paiement à faire le vingt-neuf septembre prochain, avant leur entrée en jouissance pour ainsi continuer d'année en année, de manière qu'à leur sortie ils n'auront à payer, le tout quitte d'impôt restant à la chharge des bailleurs. 3° Ils acquitteront, en outre, et sans aucun recours vers les propriétaires, la portion de rente convenancière assise sur les dits droits ; laquelle portion de rente est abutée valoir une somme annuelle de six francs ; 4° Les preneurs devant à leur entrée trouver toutes les couvertures des logemens en bon état, devront les entretenir en cet état pendant la durée de leur ferme et y employeront à cet effet chaque années deux faisceaux de paille et les mottes nécessaires ; 5° Ils répareront aussi tous les ans tous les fossés de la propriété, principalement ceux où ils couperont leur bois de chauffage dont la quantité est fixée à deux cents fagots métriques chaque année d'émondes ou de bois courants ; 6° Ils seront tenus de clôre l'année de leur sortie les prés au premier mars au plus tard sans pouvoir y mener les bestiaux, si ce n'est après l'enlèvement des foins, et cette même année ils abandonneront sur les lieux tous les foins qu'ils couperont et ramasseront au grenier, les pailles bien aoûtées et ameulonnées et les fumiers et autres engrais à leur lieu et place, attendu qu'ils trouveront ainsi le tout en entrant ; 7° Ils seront aussi obligés de laisser sur les lieux à leur sortie six mètres cubes de lande coupée.
Ne sont point compris dans ce bail à ferme la maison, lande et le terrain pour ensemencer les pommes de terre des bailleurs qui en font une réserve expresse.
Cette ferme pourra être résiliable de part et d'autre et sans indemnité à l'expiration de la sixième année de jouissance moyennant que ceux des bailleurs ou des preneurs qui voudraient profiter de cette faculté préviennent les autres six mois d'avance en présence d dux personnes dignes de foi.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties requises séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour vingt août mil huit cent quarante-huit. |