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27 août 1848 Vente de droits immobiliers de Tanguy Yves Marie (1801-1873) et Le Touze Julien (1820-1866) |
4 E 194/166 Acte n° 165 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Julien Le Tousse, célibataire, demeurant à Kdoälen, chez François Thomas, devant aller demeurer au lieu de Kantorrec, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels s'est fait et passé le présent contrat par lequel le dit Yves Tanguy a déclaré vendre, céder et transporter purement et somplement et avec toutes garanties au dit Julien Le Tousse, acquéreur acceptant, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers et sans aucune espèce de réservation, appartenant au dit Yves Tanguy au lieux de Kantorrec, à domaine congéable, et à Kerancordonner quitte de rente, et ne leurs dépendances, en la dite commune de Moëlan ; tels que les biens se contiennent et se poursuivent et tels qu'ils sont provenus au dit Yves Tanguy pour les avoir acquis de Louis Taëron et autres aux fins d'acte rapporté par Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le neuf décembre mil huit cent trente-neuf, enregistré à Quimperlé, le treize du même mois ; Louis Taëron les tenait lui-même pour les avoir achetés de Louis Blaise, aux fins de contrat de vente au rapport du dit Me Gauréquer, en date du vingt-deux avril mil huit cent trente-huit, aussi dûment enregistré ; de tout quoi l'acquéreur susnommé a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette vente faite et convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de trois cent francs que le dit Julien Le Tousse a promis et s'est obligé de payer et compter au dit Yves Tanguy au vingt-neuf septembre prochain, jour de la Saint-Michel, et époque fixée pour le paiement de cette somme, et ce, sans intérêt jusqu'à cette époque.
L'acquereur susdit est entré en propriété des biens qui viennent [d'être] cédés, à compter de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'au dit vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à dater de cette même époque, les impôts et la portion assis sus les dits droits, quitte du passé.
au moyen de tout ce que dessus, s'est le dit Yves Tanguy, dessaisi au profit du dit Le Tousse, de tous ses droits de propriété sur les immeubles présentement vendus, consentant le vendeur que l'acquéreur en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties requises séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour vingt-sept août mil huit cent quarante-huit.
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