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3 septembre 1848 Vente d'une prairie de Malcoste Jeanne Marie (1794-1873) et Madic Antoine Marie (1822-1872) à Hervé Tanguy Marie (1813-1852) |
4 E 194/166 Acte n° 166 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg communal de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Lesquels ont déclaré, par ces présentes, vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties, à Tanguy Hervé, forgeron, époux de Marie Suzanne Quitton, demeurant au village de Kvéligen, en la même commune de Moëlan, acquéreur ici présent et acceptant au dit titre, savoir : Une prairie dite Prat-direc-er-houël, avec son fossé au nord, située à Kvéligen, en Moëlan, donnant du levant sur pré à Marie Jeanne Hervé, du midi sur Er-hoät-taille à Jean Marie Guyomar et à Pierre Drennou, du couchant sur autre pré à Emmanuel Coantic et du nord sur terre à l'acquéreur ; telle que la dite prairie se contient et se poursuit et telle qu'elle est provenue audit Antoine Madic de la succession de son père susnommé, décédé il y a environ une année et à la vendresse pour l'avoir acquise en commun avec son mari d'un nommé Le Cordonner Louis, il y a environ trois à quatre ans, devant Me Rousseaux, notaire à Quimperlé, suivant un contrat dont les parties ne sont pas munies pour le mentionner ici, mais qu'elles s'obligent à représenter à premi_re réquisition, de tout quoi l'acquéreur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette vente est faite et consentie, entre les parties, pour et moyennant une somme de cent cinquante francs qui sera comptée et payée par l'acquéreur susnommé aux vendeurs dans un mois à compter de ce jour, sans intérêt. [1848-226]
Le dit Tanguy Hervé est entré en propriété de la prairie présentement vendue à compter de ce jour et en jouissance à dater de la même époque, payant et acquittant à partie de la même date, les impôts auxquels elle est ou pourrait être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus se sont les vendeurs dessaisis au profit de l'acquéreur de tous leurs droits de propriété sur la prairie suscédée, consentant que ce dernier en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant déclaré ne savoir signer de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour trois septembre mil huit cent quarante-huit.
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