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Notaires
17 septembre 1848 Partage entre Tanguy Yves Marie (1801-1873) et Maout François Marie (1801) |
4 E 194/166 Acte n° 176 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
François Marie Le Maoult et Marie Françoise Gabrielle Le Bourhis, sa femme sous son autorité, demeurant au village d Khermen, d'une part ; Et Yves Tanguy et Marie Françoise Favennec, sa femme aussi sous son autorité, demeurant ensemble au même lieu de Khermen, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels ont exposé : 1° Qu'ils ont acquis par moitié entr'eux de Jean Carer, propriétaire, demeurant à Knijeane, en Moëlan et de feu Pierre Le Pennec et d'Anne Le Cordonner sa femme, cette dernière meunière, demeurant au moulin Lescoët, en Bey, divers immeubles et droits immobiliers, quitte de rente, consentant en logements et écuries, en terres chaudes et terres froides, vergers, prairies et courtils situés tant au lieu de Khermen qu'en ses dépendances, en la commune de Moëlan ; 2° Qu'ils ont acquis des mêmes vendeurs quelques parcelles de terre à domaine congéable situées aux dépendances de Brorimon, Kvasselin ou Ksell, et de Kdoalen, aussi en cette commune de Moëlan, le tout aux termes d'un contrat de vente passé en l'étude de Me Rousseaux, notaire à Quimperlé, il y aura bientôt trois ans, contrat dont la dâte ne peut pas être relatée ici, attendu que les comparans ne sont pas saisis en ce moment de cette pièce, mais qu'ils représenteront au besoin ; 3° Que tous ces biens à partager sont estimés valoriser revenu, charges et contributions comprises, une somme de six cent francs donnant en principal au denier vingt celle de douze mille francs. 4° Que ces mêmes copartageants fatigués d demeurer plus longtemps dans l'indivision, ont résolu dès à présent de la faire cesser entr'eux, et ont, conséquence, fait par le ministère d'un expert à leur choix composer deux lots de tous les biens acquis en commun ; 5° Qu'enfin les parties copartageantes s'étant amiablement accordées sur le mode de la composition des lots et sur leur attribution, ont requis le soussigné notaire de les transcrire immédiatement et en leur présence, pour donner à leur partage le caractère d'authenticité voulu, ce qui a lieu comme suit :
Lot attribué d'un commun accord à Yves Tanguy et femme Art. 1. Une maison ayant deux pignons des levant et couchant avec cheminée au couchant et ouvrant au midi, indiquée au bulletin cadastral sous le numéro deux mille cinq cent quatre-vingt-six, section P. Art. 2. Au midi bout du levant de la dite maison, une crèche nommée Craou-ar-zaout, ayant un pignon au couchant et un arras au levant, ouvrant au couchant, indiquée au bulletin cadastral sous le numéro deux mille cinq cent quatre-vingt-six, section P. Art. 3. Au couchant du précédent article, autre crêche dite Craou-ar-marc'h, ouvrant au nord, ayant un pignon au couchant indiquée sous le même numéro que les deux articles qui précèdent. Art. 4. Au couchant de la maison, un appentis ou remise ouvrant au midi, nommé Ar-c'hardy, toujours indiqué au même numéro, section P. Art. 5. La moitié côté du levant d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-groès-béniguet, édifices au nord, donnant du levant sur parcelle aux héritiers Henri Glérand, contenant sous fonds quatre ares. La dite parcelle de terre à domaine congéable. Art. 6. Une parcelle de terre chaude nommée Ar-besquennou-doug-ar-mor, sans édifices, donnant du couchant sur la mer, du nord sur terre à Charles Mahé et du midi sur terre à Martial Hervé, contenant sous fonds neuf ares soixante-douze centiares. Art. 7. Une parcelle de terre chaude nommée Toul-ar-garrant, sans édifices, donnant du levant sur terre à Guillaume Olivier et du couchant sur terre à Pierre Le Doze, contenant sous fonds huit ares quarante centiares. Art. 8. Autre parcelle de terre chaude nommée Ar-Laënnec, sans édifices, donnant du levant sur terre aux héritiers de Jacques Ballan et du couchant à Pierre Quentel de Kdoalen, contenant sous fonds cinq ares quarante centiares. Art. 9. Autre parcelle de terre chaude nommée An-éro-stouar, sans édifices, donnant du nord sur terre à Jean Naviner et du midi sur terre à Guillaume Olivier, contenant sous fonds trois ares vingt centiares. Art. 10. Autre parcelle de terre chaude nommée Penn-al-liorsou, ayant son édifice au nord, donnant du levant sur terre à Pierre Le Doze, contenant sous fonds quatre ares quatre vingt dix centiares. Art. 11. Autre parcelle de terre chaude nommée Cotiernès-dalahé, sans édifices, donnant des nord et midi sur terre à Pierre Mahé, contenant sous fonds dix ares. Art. 12. Autre parcelle de terre chaude, sans édifices, nommée Penn-douar-marrec, donnant du nord sur le commun dit An-terriennou et du midi sur terre à Jean Carriou de Kdoualen, contenant sous fonds huit ares soixante centiares. Art. 13. Autre parcelle de terre chaude nommée Douar-dû-bian, sans édifices, donnant du levant sur terre à Mélaine Bourhis et du couchant sur terre à Yves Philiboc'h, contenant sous fonds trois ares vingt-cinq centiares. Art. 14. Autre parcelle de terre chaude nommée Penn-ar-vuenn-onne, yant son édifice au nord, donnant du levant sur terre à Jean Lozachmeur et du couchant sur terre à Louis Quentel, contenant sous fonds sept ares soixante-dix centiares. Art. 15. Autre parcelle de terre chaude nommée An-hent-bian, sans édifices, donnant du levant sur un sentier et du couchant sur terre à Pierre Guillou, contenant sous fonds trois ares soixante-cinq centiares. Art. 16. Autre parcelle de terre de terre chaude nommée Penn-liors-tano, ayant son édifice au nord, donnant du levant sur terre à Guillaume Ollivier et du couchant sur parcelle à Jean Lozachmeur, contenant sous fonds un are quatre vingt-cinq centiares. Art. 17. Autre parcelle de terre chaude dite Ar-grennec-hir, ayant son édifice au levant sur un chemin, donnant du nord sur terre à Martial Hervé et consorts et du midi sur terre à Julien Souffez, contenant sous fonds neuf ares dix centiares. Art. 18. Autre parcelle de terre chaude nommée Ist-ar-groès, ayant ses édifices des nord, midi et couchant en son entier donnant du levant sur terre à Yves Philiboc'h, contenant sous fonds dix ares. Art. 19. La moitié côté du levant d'une parcelle de terre chaud nommée An-terriennou-bras-kmen, ayant son édifice au nord, donnant du levant sur terre à Auguste Le Torrec, contenant sous fonds treize ares soixante dix centiares. Art. 20. La moitié, côté du levant d'une parcelle de terre chaude nommé Hent-quéorzel-vras, ayant son édifice au nord sur un chemin, donnant du levant sur terre à Joseph Le Porz, de Ksell, contenant sous fonds dix ares soixante-quinze centiares. Art. 21. La moitié, bout du midi d'une parcelle de courtil sous pâture nommé Liors-an-torrec, ayant son édifice au midi, donnant du levant sur parcelle à la veuve de Sylvestre Le Costaouec et du couchant sur terre aux enfans de Guillaume Bondé, , contenant sous fonds un are soixante-cinq centiares. Art. 22. La moitié, bout du nord d'une parcelle de courtil dit Liors-ar-forn, ayant son édifice au nord, donnant du levant sur terre à Jean Quentel, du midi sur l'autre moitié à François Le Maoult et du couchant sur terre à Jean Le Garrec, contenant sous fonds un are vingt-sept cntiares. Art. 23. Une parcelle de courtil sous pâture nommée Liors-maïou, ayant son édifice au midi, donnant du levant sur parcelle aux héritiers de Jacques Ballan, contenant sous fonds quatre vingt-quatre centiares. Art. 24. Un courtil nommé Parc-an-terriennou, ayant ses édifices au cerne, contenant sous fonds y compris l'aire à battre y étant, cinq ares quarante-neuf centiares. Art. 25. Une parcelle de terre chaude nommée Parc-pierren-bian, ayant son édifice au nord sur un chemin, donnant du levant sur terre à Jean Pierre Le costaouec, du midi sur terre à Jean Quentel et du couchant sur terre aux héritiers de Jean Pierre Haslé, contenant sous fonds un are quinze centiares. Art. 26. Une petite parcelle de terre chaude nommée Pen-toulan-ar-gloed-vras, sans édifices, donnant du levant sur terre à Pierre Le Doze et du couchant sur terre au dit Yves Tanguy, contenant sous fonds cinquante centiares. Art. 27. Une parcelle de terre froide nommée Lannec-san-minel-bras, sans édifices, donnant du levant sur terre à Jean Flohic et du couchant sur terre à Margueritte Ballan contenant sous fonds sept ares quinze centiares. Art. 28. La moitié, côté du levant d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-san-minel-bian, sans édifices, donnant du levant sur terre à Jean Lozachmeur, du midi sur chemin conduisant à Saint-Guinel et du couchant sur l'autre moitié à François Le Maoult, contenant sous fonds deux ares soixante douze centiares. Art. 29. La moitié, côté du nord d'une parcelle de terre froide, sans édifices, nommée Lannec-Ksell, donnant du nord sur terre à Henri Meslin, contenant sous fonds cinq ares soixante douze centiares. Art. 30. La moitié, bout du midi d'une parcelle sous lande nommée Lannec-an-terriennou, sans édifices, donnant du levant sur lande à Pierre Le Doze, du midi sur chemin conduisant de Khermen à la côte, du couchant sur terre à Jean Flohic et du nord sur l'autre moitié à François Le Maoult, contenant sous fonds trois ares quarante centiares. Art. 31. Une parcelle de terre sous lande nommée Pen-ar-grénec ou Lannec-ar-prajou, sans édifices, donnant sur lande à Pierre Le Doze et du couchant sur lande à Martial Hervé, contenant sous fonds un are vingt-deux centiares. Art. 32. La moitié, côté du nord d'un courtil dit Tal-ty-Guillou, ayant son édifice au nord, donnant du levant sur courtil aux héritiers Hervé, du midi sur l'autre moitié du dit courtil à François Le Maoult, du couchant sur courtil à Joseph Haslé séparé par une haie vive et du nord sur un petit chemin avec fossé de ce côté où il se trouve un ormeau, contenant la dite moitié sous pâture et fruitiers, soixante centiares. Art. 33. Enfin part et portion proportionneles dans les communs, frostages et autres issues des lieux de Kdoalen, Khemen, Brorimon et Kvasselin ou Ksell ; lesquelles parts et portions restent indivis entre les copartageants. Ce lot est estimé au principal une somme de six mille trois cent neuf francs ............................................................6309 fr.
Lot attribué d'un commun accord à François Le Maoult et à Marie Françoise Gabrielle Le Bourhis, sa femme Art. 1. La moitié, côté du couchant d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-groës-béniguet, ayant ses édifices au nord, donnant du couchant sur terre à Joseph Le Porz, contenant sous fonds quatre ares, la dite parcelle à domaine congéable et située aux dépendances de Brorimon. art. 2 . Une parcelle de terre chaude nommée Porz-Paludec, sans édifices, donnant du nord sur terre à Pierre Le Doze et à François Cicogne et du midi sur terre à Pierre Le Doeuff, contenant sous fonds sept ares quarante centiares. Art. 3. Aute parcelle de terre chaude nommée Toul-herne-ar-gal-bian, sans édifices, donnant du nord sur terre à Jean Le Tallec et du midi sur terre aux héritiers de Jean Le Bourhis, contenant sous fonds deux ares soixante douze centiares. Art. 4. Autre parcelle de terre chaude nommée Fousigui, sans édifices, donnant du levant sur terre aux héritiers de Louis Le Porz, du midi sur terre à Pierre Le Doze et du couchant sur terre à Jean Jacques Charles de Kgolaër, contenant sous fonds huit ares quarante centiares. Art. 5. Autre parcelle de terre chaude nommée Stang-ar-golan, ayant son édifice au couchant sur Stang-ar-golan, donnant du midi sur terre à Louis Le Bourhis et du levant sur terre à Charles Mahé, contenant sous fonds quatre ares soixante-cinq centiares. Art. 6. Autre parcelle de terre chaude nommée Cotiernès-dandias, sans édifices, donnant du nord sur terre à Jean Lozachmeur de Brorimon et du midi sur terre à Joseph Le Doze, contenant sous fonds trois ares soixante quinze centiares. Art. 7. Autre parcelle de terre chaude nommée Ar-berrou, sans édifices, donnant du nord sur terre à Pierre Le Doze, du midi à Charles Mahé et du levant sur terre à Jean Quentel, contenant sous fonds quatre ares vingt-cinq centiares. Art. 8. Autre parcelle de terre chaude nommée An-douar-dû, sans édifices, donnant du levant sue terre à Pierre Quentel et du couchant sur terre à la veuve de Silvestre Le Costaouec, contenant sous fonds neuf ares soixante-dix centiares. Art. 9. Autre parcelle de terre chaude nommée An-hent-carr, sans édifices, donnant du levant sur terre à Jean Le Doze et du couchant sur les Quem-pennou, contenant sous fonds onze ares vingt-cinq centiares. Art. 10. Aute parcelle de terre chaude nommée Costé-an-toulan, ayant ses édifices des levant et du nord, donnant du couchant sur terre à Jean Naviner, contenant sous fonds trois ares vingt-centiares. Art. 11. Autre parcelle de terre chaude nommée Penn-parc-pierrenn, sans édifices, donnant du levant sur terre à Guillaume Olivier et du nord sur terre à Joseph Haslé, contenant sous fonds cinq ares soixante-dix centiares. Art. 12. Une parcelle de terre chaude nommée Place-hoäry, sans édifices, donnant du levant sur terre à Louis Mahé et du couchant sur terre à Joseph Le Bourhis, contenant sous fonds trois ares trente-cinq centiares. Art. 13. Autre parcelle de terre chaude dite Ar-grennec-vras, ayant son édifice au levant sur un chemin, donnant du nord sur terre à Jean Quentel et du midi sur terre au dit François Le Maoult, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingt centiares. Art. 14. Autre parcelle de terre chaude nommée Hent-quéorzel-vian, ayant son édifice au nord, donnant du levant sur terre à Pierre Mahé et du couchant sur terre à Joseph Le Porz, contenant sous fonds huit ares cinquante cinq centiares. Art. 15. Une parcelle de terre chaude dite Parc-ar-pont, ayant son édifice au levant, donnant du nord sur terre à Thomas et à Joseph Le Bourhis, contenant sous fonds six ares quatre vingt dix-huit centiares. Art. 16. La moitié côté du couchant d'une parcelle de terre chaude nommée Terriennou-Kmen, ayant son édifice au nord, donnant du couchant sur terre à Pierre Le Doze, contenant sous fonds treize ares soixante-douze centiares. Art. 17. La moitié, côté du couchant d'une parcelle de terre chaude nommée Hent-quéorzel-bras, ayant son édifice au nord sur un chemin, donnant du couchant sur terre à François Flohic, contenant sous fonds dix ares soixante-quinze centiares. Art. 18. Une parcelle de terre chaude sous pâture nommée Leur-Godec, ayant ses édifices des levant et couchant, contenant sous fonds cinq ares. Art. 19. La moitié bout du nord d'une parcelle de courtil nommée Liors-an-Torrec, ayant son édifice au nord, donnant du levant sur parcelle à la veuve de Sylvestre Le Costaouec et du couchant sur terre aux enfans de Guillaume Bondé, contenant sous fonds unare soixante-six centiares. Art. 20. La moitié, bout du midi d'une parclle de courtil dit Liors-ar-forne, donnant du midi sur un chemin et du levant sur terre à Jean Quentel, contenant sous fonds un are vingt-sept centiares. Art. 21. Une petite parcelle de terre sous pâture nommé Tal-er-forn, ayant son édifice au levant sur un chemin, donnant du nord sur terre à Joseph Marie Fauglas, contenant sous fonds soixante-six centiares. Art. 22. Un courtil sous pâture et terre à chanvre nommé Al-leur-goz, ayant ses édifices des levant, midi et petite portion au nord bout du couchant, donnant du couchant sur terre à Joseph Halsé, contenant sous fonds cinq ares quarante-neuf centiares. Art. 23. Une petite parcelle de terre chaude nommée Ar-zabrou-bian, sans édifices, donnant du nord sur terre au dit François Le Maoult et du midi sur parcelle à Jean Quentel, contenant sous fonds deux ares soixante centiares. Art. 24. La moitié, côté du midi d'un courtil sous pâture et fruitiers, nommé Tal-ty-Guillou, sans édifices, donnant du levant sur terre à Martial Hervé, du midi sur chemin, du couchant sur terre à Joseph Haslé et du nord sur l'autre moitié appartenant à Yves Tanguy, contenant sous fonds soixante centiares. Art. 25. La moitié, côté du couchant d'une parcelle de terre froide, sans édifices, nommée Lannec-san-minel-vian, donnant au levant sur l'autre moitié à Yves Tanguy, du midi sur un chemin, du couchant sur terre aux héritiers de Jeanne Marie Le Doze et du nord sur un commun, contenant sous fonds deux ares soixante douze centiares. Art. 26. La moitié, côté du nord d'une parcelle de terre sous lande, sans édifices, nommée Lannec-an-terriennou, donnant du levant sur lande à Pierre Le Doze, du midi sur l'autre moitié appartenant à Yves Tanguy, du couchant sur lande à Guillaume Ollivier et du nord sur un commun indivis entre les deux copartageants ci-devant nommés, contenant la dite moitié trois ares quarante centiares. Art. 27. Une parcelle de terre sous lande, sans édifices, dite Pen-ar-grénec, sans édifices, contenant sous fonds un are quatre vingt centiares. Art. 28. La moitié, côté du midi d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-Ksell, sans édifices, donnant du midi sur lande à François Souffez et du nord sur l'autre moitié appartenant à Yves Tanguy, contenant sous fonds cinq ares soixante-douze centiares. Art. 29. Enfin part et portion proportionnelles dans les communs et autres issues des lieux de Kdoualen, Khermen, Brorimon et Kvasselin ou Ksell ; lesquelles part et portion restent indivises entre les copartageants. Ce lot a été estimé en principal une somme de cinq mille six cent quatre vingt-onze francs .................................... 5691 fr.
Les lots ainsi transcrits, les dits Yves Tanguy et femme et François Le Maoult et la sienne ont déclaré les trouver conformes à leurs désirs, sauf toutefois la soulte dont il sera plus bas fait mention.
Conditions du partage : Le présent partage a té fait et consenti aux conditions suivantes : 1° Chacun des copartageants est entré en propriété et en jouissance de son lot, à partir de ce jour, payant et acquittant à compter de la même époque et à l'avenir, les impots et autres charges auxquels il est ou pourra être assujetti, quitte du passé. 2° Chacun des mêmes copartageants paiera, comme bon lui semblera, la rente convenancière qui peut gréver les immeubles de son lot, comme aussi, quand on vendra la rente, d'en acquérir le fonds comme il le voudra. 3° Les mêmes copartageants se fourniront mutuellement les chemins, sentiers et passages pour l'exploitation et la fréquentation de leurs biens reçus en partage, lesquels chemins et sentiers restent indivis entr'eux. 4° Les fours, puits, fontaines, douets, communs, placitres et autres frostages dépendant des immeubles partagés quoique non describés au présent, restent indivis entre tous les copartageants qui se sont tous abandonneurs à titre de partage et sous la garantie ordinaire, ce qui est accepté par chacun d'eux. 5° Reste aussi en indivis entre les dits Yves Tanguy et femme et François Le Maoult et la sienne, une portion de terrain sous paturage au nord de Lannec-an-terriennou, laquelle portion de terre s'étend depuis une pierre bornale qui sépare la portion de François Le Maoult dans Lannec-er-terriennou.
Les époux Le Maoult, attendu que le lot leur appartenant est inférieur d'une somme de trois cent neuf francs au lot des époux Tanguy, reconnaissent avoir, en présence du soussigné notaire, reçu de ces derniers à titre de soulte la dite somme de trois cent neuf francs et ont déclaré leur en consentir quittance générale et sans réservation.
Au moyen de tout ce que dessus demeure chacune des parties propriétaire de son lot, consentant que chacune d'lle en use, jouisse et dispose comme de son propre bien et qu'elle en prenne possession par toutes les voies de droit, déclarant également renoncer à ? contre le présent partage par quelques motifs et sans quelque prétexte que ce puisse être.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, et transcrit littéralement sur des notes qui ont été remises ensuite aux parties, sous les seings des témoins et celui du notaire rapporteur seulement, les époux Tanguy et les dits Le Maoult et femme copartageants requis séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour dix-sept septembre huit cent quarante-huit. |