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22 septembre 1848 Testament de Le Torrec Marie Josèphe (1790-1866) en faveur de ses 6 enfants |
4 E 194/166 Acte n° 177 |
L'an mil huit cent quarante huit, le vingt-deux septembre.
Nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des sieurs 1° Joseph Le Névénic, soussignés ; 2° Corentin Le Bourhis ; 3° Mélaine Le Doze ; et 4° Jean-François Le Bondé, tous cultivateurs demeurant séparément les trois premiers au village de Kerdoälen et le quatrième au village de Khuel, en la commune de Moëlan, les quatre nos témoins instrumentaires requis conformément à la loi à l'effet de l'acte testamentaire portant partage ci-après, mâles maheurs, Français et Jouissant de leurs droits civils.
Rapportons nous être transportés de nos demeures jusqu'au village de Kerdoälen, en la dite commune de Moëlan, au domicile de Pierre Quentel, cultivateur, où étant rendu vers les sept heures du soir, nous avons trouvé Marie-Josephe Le Torrec femme Quentel, ménagère, couchée dans un lit près de la porte, malade de corps, mais saine d'esprit, mémoire, jugement et entendement, ainsi qu'elle a paru à nous notaire et témoins.
Laquelle nous a requis de recevoir son testament et actes de dernière volonté portant partage, à quoi obtempérant nous susdit notaire avons, en présence des quatre témoins ci-dessus dénommés, écrit le dit acte testamentaire sous la dictée de la testatrice et à fur et à mesure qu'elle le dictait, ainsi qu'il suit :
Je déclare avoir set enfants issus de mon mariage avec Pierre Quentel, et désirnt autant qu'il est ne mon pouvoir les fixer tous dans ma succession mobilière et dans ma succession immobilière à venir, je veux et je prétends les régler ainsi qu'il suit : Le nommé Joseph Quentel, mon fils ainé, ex-douanier et aujourd'hui menuisier, demeurant au port de Lorient (Morbihan) recevra après ma mort pour pour tous les droits qu'il aura à prétendre dans ma succession mobilière et dans ma succession immobilière une somme de trois cents francs ; laquelle somme de trois cents francs lui sera payée par ses autres frères et soeurs six mois après mon décès sans intérêt jusqu'à cette dernière époque de six mois, passé laquelle cette dite somme de trois cents francs sera productive d'intérêt au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue à partir des six mois ; mais mon fils Joseph Quentel nesera tenu d'aucune de mes dettes personnelles, pas même du droit de mutation qui sera dû par suite de mon décès ni des autres dettes funéraires et autre espèces quelques mineures qu'elles soient.
Mes autres enfants au nombre de six aujourd'hui vivants partageront entr'eux tous les mobiliers et les immeubles en général qui resteront m'appartenir au jour de mon décès, à la charge par eux, comme il est dit ci-dessus, de contribuer par sixième au paiement des trois cents francs qui reviendront à leur frère Joseph Quentel susqualifié pour sa part dans ma succession.
Je veux aussi que celui de mes enfants qui ne voudrait pas suive entièrement mes dernières volontés et les exécuter exactement, perdit la portion disponible ; laquelle portion profiterait aux autres frères et soeurs.
La testatrice ayant cessé de dicter, nous Louis Barbe notaire lui avons donné lecture du présent testament, en présence des quatre témoins ci-dessus dénommés, elle nous a de nouveau déclaré en présence des mêmes témoins que c'étaient bien là toutes ses intentins, qu'elle n'y voulait rien changer, augmenter, ni diminuer et qu'elle y persistait.
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