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14 octobre 1848 Testament de Ruffet Guillaume (1796-1848) à Le Bourhis Anne (1793-1868) |
4 E 194/166 Acte n° 200 |
L'an mil huit cent quarante huit, le quatorze octobre
Nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté ds sieurs Martial Marie Hervé, main, demeurant à Kerduel en la commune de Moëlan, François Marie Le Courant, propriétaire, demeurant au bourg de Moëlan, Pierre Louis Le Bourhis, cabaretier, demeurant au Beslon, en la commune de Moëlan et Jean Lozachmeur, cultivateur, demeurant au lieu de Brorimond, en la même commune de Moëlan, les quatre nos témoins instrumentaires requis suivant la loi à l'effet de l'acte testamentaire ci-après, tous mâles, majeurs, François et jouissant de leurs droits civils ;
Rapportons nous être transportés de nos demeures jusqu'au village de Brorimon, au domicile de Guillaume Rupet où étant rendus vers les neuf heures et demie du soir, nous avons trouvé le dit Guillaume Rupet, cultivateur, couché dans un lit près du foyer, malade de corps, mais sain d'esprit, mémoire, jugement et entendement, ainsi qu'il a paru à nous notaire susdit et témoins susmentionnés.
Lequel nous a requis de recevoir son testament et acte de dernière volonté, à quoi obtempérant, nous notaire, avons, en présence des quatre témoins ci-dessus dénommées, écrit en entier le dit testament sous la dictée du testateur et à fur et à mesure qu'il le dictait, ainsi qu'il suit :
"Désirant récompenser mon épouse Anne Le Bourhis, ménagère, demeurant avec moi au dit lieu de Brorimon, de toutes les peines qu'elles a eues pour moi et voulant lui prouver toute ma reconnaissance, je déclare lui léguer tous les biens meubles, effets mobiliers et créances et tous les immeubles qui m'appartiendront en toute propriété à compter du jour de mon décès."
Le testateur ayant cessé de dicter, nous Louis Barbe, notaire, lui avons donné lecture du présent testament en présence des quatres témoins ci-dessus dénommés, il nous a de nouveau déclaré en présence des mêmes témoins que c'était bien là ses intentions, qu'il n'y voulait rien changer, augmenter ni diminuer et qu'il y persistait.
De tout quoi il nous a été requis acte qui a été octroyé. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Fait et passé au dit lieu de Brorimon, en la dite commune de Moëlan où nous avons été requis de nous transporter, nos témoins présens, sous les seings des sieurs Hervé et Le Courant et le nôtre notaire seulement, le testateur et les autres témoins ayant affirmé ne savoir signer quoique de le faire par nous séparément interpellés, les dits jour, mois et an que dessus, le tout après une nouvelle lecture faite en présence des dits quatre témoins susdénommés. |