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27 octobre 1848 Vente d'immeubles de Quernec Jean Louis (1801-1857) à Névénou Pierre (1816-1857) |
4 E 194/166 Acte n° 224 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Pierre Nevenou ou Evenou et Marie Françoise Favennec sa femme, cultivateurs, demeurant au village de Kyoualen-izel, d'une et d'autre part ; Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Quernec ont déclaré avec toutes garanties vendre, céder et transporter purement et simplement aux mariés Evenou ou Névénou qui acceptent pour eux et pour leurs héritiers les immeubles dont la description vient ci-après, savoir : 1° Une maison principale dite Ty-Quernec-pazen-guen ouvrant au midi sur la grande route de Moëlan à Quimperlé ; 2° Une petite écurie au pignon du couchant de la dite maison ; 3° Un courtil au pignon du levant de la maison sus dite ; le dit courtil ayant ses édifices au cerne fors du levant sur autre courtil à Thomas Lozachmeur, donnant du midi sur la grande route dont il est parlé plus haut, du couchant sur la maison présentement vendue et du nord sur terre à lande et petite loge à Louis Miniou ; 4° Une autre petite parcelle d terre au midi de la maison côté du couchant ; le tout situé au dit lieu de Pazen-guen, en la dite commune de Moëlan ; Tel que le tout se contient et se poursuit en général et sans réservation ; de tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance.
La présente vente est faite et convenue entre les parties pour et moyennant une somme de cinq cent quarante francs, laquelle somme restée entre les mains ds acquéreurs pour payer en l'a... et des vendeurs, savoir : 1° A Yves Tanguy, cultivateur, demeurant au village de Khermen une somme de cent quatre francs vingt-cinq centimes pour solde et remboursement de celle de cent vingt francs montant d'un principal d'un acte obligatoire au rapport de Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, en date du dix-sept du même mois, celle de quinze francs soixante quinze centimes ayant été payée au dit Yves Tanguy par les vendeurs ainsi qu'ils le déclarent ; 2° A Jean Caudan et à Barbe Cornou, sa femme, aussi cultivateurs, demeurant au village de Landuc, en Moëlan, pareille somme de cent quatre francs vingt-cinq centimes pour solde et remboursement de celle de cent vingt francs montant d'un capital porté en autre obligation au rapport du dit Me Gauréquer, notaire, acte dont les parties ne sont pas saisies pour le mentionner en ces présentes mais qu'lles représenteront au besoin, même somme de quinze francs soixante-quinze centimes ayant été soldée aux époux Caudan par les dits Quernec et femme, ainsi qu'ils l'affirment, le tout payable aux termes et délais mentionnés en les obligations susrelatées avec les intérêts qui y sont stipulés à compter de ce jour seulement, quitte du passé ; 3° Et par la remise de celle de trois cent trente-un francs cinquante-cinq centimes pour solde et parfait paiement de celle de trois cent soixante francs dûes par les époux Quernec au dit Pierre Névénou ou Evenou, ainsi que le constate une obligation portant transport passé devant le dit Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le douze mars mil huit cent quarante-trois, enregistré à Quimperlé, le vingt-sept du dit mois de mars, celle de vingt-huit francs quarante-cinq centimes ayant été touchée des acquéreurs avant ce jour, ainsi qu'ils le reconnaissent.
Par le paiement des créances susmentionnées qui pourra avoir lieu hors la présence des vendeurs et dont il est fait toute délégation nécessaire aux créanciers susnommés, les acquéreurs seront valablement libérés du capital de la présente vente, et en vertu de la main levée qu'en donneront plus tard les créanciers, monsieur le conservateur des hypothèques de Quimperlé rayera l'inscription d'office qui sera prise par suite de la transcription des présentes.
Les époux Névénou ou Evénou sont entrés en propriété des immeubles présentement à compter de ce jour, mais il n'en auront la jouissance qu'à partir du vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-neuf, payant et acquittant, à dâter du dit jour, les impots et autres contributions qui pourront grever les dits biens, quitte du passé.
Les autres dettes non mentionnées au présent et contractées soit avant, soit depuis cette vente par les époux Quernec resteront à la charge de ce dernier sans aucun recours vers les acquéreurs.
Pour faire signifier ces présentes où besoin sera tout pouvoir est donné au porteur de la grosse ou de l'expédition de ces présentes.
Au moyen de tout ce que devant, les époux Quernec se sont dessaisis au profit des mariés Evénou ou Névénou de tous leurs droits, noms, actions et prétentions sur les biens présentement cédés, consentant que les acquéreurs en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-sept octobre mil huit cent quarante-huit. |