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25 octobre 1848 Bail à loyer de 7 ans entre Balan Pierre Joseph (1847-1905) et Souffez Sébastien (1790-1865) |
4 E 194/166 Acte n° 222 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Sébastien Soufez, époux de Marie Jeanne Balan, ex-employé des douanes, en retraite, demeurant au lieu de Kerroch, en la susdite commune de Moëlan, agissant comme tuteur du mineur susnommé, d'autre part ;
Lequel Joseph Kerlo, en la qualité qu'il agit, a déclaré par ces présentes, louer et affermer pour sept années entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours du vingt-neuf septembre dernier et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-cinq, sauf les modifications dont il sera ci-après parlé audit Sébastien Souffez qui accepte pour le dit espace de temps, savoir :
Une maison à deux pignons à cheminée située au dit lieu de Kerroch, dite comme de Moëlan, plus un petit courtil au midi de la dite maison côté du levant, le tout appartenant au mineur susnommé ; Tel que le tout se contient et se poursuit en général et sans réservation ; de tout quoi le preneur ou locataire a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Le présent bail à loyer a été fait et convenu entre les parties, aux charges, clauses et conditions qui suivent : 1° Le dit Sébastien Souffez jouira des droits présentement affermés en bon père de famille sans rien dégrader ni détériorer ni subroger qui que ce soit en tout ou partie du présent sans le consentement formel et par écrit du bailleur, aux qualités. 2° Pour prix annuel le locataire paiera à chaque vingt-neuf septembre, après échéance, une somme de quarante-cinq francs, montant des intérêts dûs sur les capitaux relatés en l'inventaire ci-après, lesquels appartiennent aux créanciers du mineur Balan, et en l'acquit de ce dernier ; lesquels créanciers sont nommés en l'inventaire au rapport du soussigné notaire, en dâte de ce jour, lequel sera déposé à la formalité de l'enregistrement en même temps que le présent bail ; Le locataire sera tenu, en outre, de nourrir, soigner tant en santé qu'en maladie l'enfant minuer susnommé et ce, sans aucun recours vers le subrogé-tuteur, ce qui est évalué pour l'enregistrement seulement une somme de quarante francs par an ; Le locataire acquittera, sans aucune diminution, l'impôt foncier assis sur les biens présentement loués. 3° Il entretiendra les couvertures des logements en bon état de réparation locative et les rendra de même à sa sortie ; A cet effet, il mettra ou fournira la paille et les mottes nécessaires. 4° Enfin il sera tenu de ramoner les cheminées au moins deux fois l'an sous peine de demeurer responsable des accidents qui proviendraient de sa négligence à cet égard.
Le présent bail à loyer sera résiliable à chaque vingt-neuf septembre de la part du bailleur et du preneur ou locataire, moyennant toutefois que celui qui voudra profiter de ce droit, prévienne l'autre au moins six moins d'avance en présence seulement de deux personnes dignes de foi et sans autre formalité.
A l'xécution de tout ce qui précède se sont les parties respectivement obligées, cahcune en ce que le fait le concerne, consentant à défaut, à y être contraintes, par toutes les voies de droit. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé au dit lieu de Kerroch, au domicile de Sébastien Souffez où nous avons éré requis de nous transporter, sous le seing du locataire et ceux des témoins et du notaire seulement, le dit Joseph Kerlo ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis, après lecture faite, ce jour vingt-cinq octobre mil huit cent quarante-huit. |