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1 novembre 1848 Vente de Le Doze Hervé (1804-1868) à Dagorn Pierre (1822-1881) |
4 E 194/166 Acte n° 234 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Pierre Dagorne, aussi cultivateur, époux de Marie Jeanne Le Doze, demeurant au lieu de Kantorrec, en la susdite commune de Moëlan, d'autre part ;
Entre lesquels comparants s'est fait et passé le présent acte par lequel Hervé Le Doze a déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties au dit Pierre Dagorne qui accepte pour lui et pour son épouse ;
Tous les immeubles et droits immobiliers qui leur appartiennent aux lieux de Kancordonner quitte de rente et de Kantorrec à domaine congéable et en leurs dépendances, en la commune de Moëlan ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans aucune espèce de réservation ; tels enfin que les époux Le Doze les ont acquis avec d'autres immeubles, aux fins de contrat de vente rapporté par le soussigné notaire à la dâte du deux janvier dernier, enregistré à Quimperlé, le sept du même mois ; lesquels immeubles sont parfaitement connus des acquéreurs susdits qui ont déclaré n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette vente est faite et convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de quinze francs qui a été, ce jour et au vu du notaire soussigné, comptée et payée par l'acquéreur susnommé aux mariés Le Doze qui l'ont reconnu et qui lui ont consenti quittance sans réserve.
Le même Dagorne acquittera, en outre et sans recours vers les vendeurs et au lieu et plan de ces derniers, les dettes que les époux Le Doze s'étaient obligées à payer aux fins du même contrat de vente susmentionnés ; lesquelles dettes sont aujourd'hui reconnues être par les parties, d'une somme de quatre vingt-cinq francs seulement, et ce, pour le tiers des dettes laissées après le décès de Mathurin Le Doze, père.
L'acquéreur est entré en propriété et en jouissance des immeubles présentement vendus à compter d ce jour, payant et acquittant, à dâter de la même époque et à l'avenir les impots auxquels ils sont ou pourront être par la suite assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessu se sont déssaisis les vendeurs de tous leurs droits de propriété sur les immeubles cédés par cet acte, pour en revêtir l'acquéreur susdit, consentant que ce dernier en use, jouisse et dispose comme de chose lui appartenant et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour premier novembre mil huit cent quarante-huit. |