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11 novembre 1848 Contrat de mariage entre Cornou Jean François (1820-1866) et Nicolas Jeanne Augustine (1811-1892) |
4 E 194/166 Acte n° 249 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Messieurs Julien Marie Bosquet, et François Le Courant, les deux propriétaires, demeurant séparément audit bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis conformément à la loi.
Et dame Jeanny Nicolas, ménagère, veuve de Pierre Vincent Pierre ou Peirre, fille majeure de feu Guillaume Nicolas et de Augustine Dernière, demeurant au dit bourg de Moëlan, d'autre part ;
Entre lesquelles parties ont été faites et arrêtées les clauses et conditions civiles du mariage proposé entre les dits Jean François Corne et dame Jeanny Nicolas, de la manière suivante :
1° Les futurs époux déclarent se marier sous le régime de la communauté légale, se référant à cet égard à la loi générale au désir de laquelle cette communauté sera gérée et administrée. 2° Aussitôt la célébration de leur mariage le futur ira habiter avec la future au dit bourg de Moëlan. 3° Les biens de la future épouse et de feu Pierre Vincent Pierre ou Peirre, son premier mari consistent en une somme de trois mille francs composée comme suit :
Dont moitié aux enfants du premier mariage de la dite Jeanny Nicolas qui sont 1° Louise Augustine Pierre ou Peirre et 2° Victorine Perinne Pierre ou Peirr, quinze cents francs, ci. 1500 fr L'autre moitié appartenant à la dite Jeanny Nicolas future épouse du sieur Jean Corne ou Cornou quinze cents francs, ci. 1500 fr
En conséquence l'apport de la future susnommée consiste en la dite somme de quinze cents francs, laquelle somme formant la dot de la dite Jeanny Nicolas, est mobilisée à son profit et est stipulée restituable à elle ou aux siens en cas de dissolution de communauté sans enfants six mois après le décès de la future épouse sans intérêt.
Telles sont les conventions des parties contractantes dont le mariage civil aura lieu sous peu à la municipalité de la commune de Moëlan.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies légales. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan en présence des témoins soussignés sous le seing de la dite Jeanny Nicolas, ceux des témoins et du notaire seulement, le dit Corne ou Cornou ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis, après lecture faite, ce jour onze novembre mil huit cent quarante huit sur les sept heures et demies du soir. |