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20 novmbre 1848 Traité sur tutelle entre Péron Martial Marie (1795-1854) et Péron Marie Louise (1826-1849) |
4 E 194/166 Acte n° 256 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Jean Robet, son gendre, aussi cultivateur, époux de Marie Louis Péron, demeurant actuellement au village de Saint-Thamec, en la même commune de Moëlan, d'autre part ;
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Jean Robet, comme époux de la dite Marie Louise Péron, a déclaré qu'après avoir examiné et fait vérifier pendant plus de dix jours le compte de tutelle établi par son beau-père susnommé, aux fins d'acte rapporté par le soussigné notaire, le vingt-trois octobre dernier, enregistré à Quimperlé, le quatre novembre suivant ; Lequel comote avec les pièces justificatives à l'appui lui a été remis en communication, ainsi qu'il résulte d'acte portant récépissé du même rapport que ces présentes en date du même jour vingt-trois octobre dernier, dûment enregistré, il a reconnu trouver ce compte juste, sincère et exact en son entier.
En conséquence, conformément au dit compte, les parties susnommés ont déclaré admettre, savoir :
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de la dite somme de quatre cent quarante trois francs quarante trois centimes et demi une fois effectué, demeurera le dit Martial Péron libéré et entièrement déchargé de la gestion des biens de la tutuelle de sa fille, renonçant alors le dit Jean Robet à rien lui réclamer à l'avenir pour cause de la dite gestion par quelque motif et sous quelque prétete que ce puisse être. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement après lecture faite, les comparans ayant affirmé ne savoir signer de ce requis séparément, ce jour vingt novembre mil huit cent quarante-huit. |