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27 novembre 1848 Bail à loyer de 9 ans de Huel Marie Anne (1820) à Chapelle Anne Rosalie (1793) |
4 E 194/166 Acte n° 262 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et dame Rosalie Guillemette Chapelle, débitante de tabacs, veuve de Mr René Nicolas Gouët, demeurant au susdit bourg de Moëlan, d'autre part ;
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Martial Le Bloa a déclaé louer et affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-neuf et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-huit, à la dite dame veuve Gouët, acceptant le dit espace de temps saus les modifications dont il sera ci-après parlé, savoir :
Une maison principale faisant face à la place de Moëlan, une partie de cour, une crèche ou écurie, une portion de cave et la moitié d'un autre appartement nommé Le vide-boutilles, situé le tout au dit bourg de Moëlan et appartenant à la dite Marie Anne Huel ; de tout quoi la dite dame veuve Gouët a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Le présent bail à loyer est fait et consenti, entre les contractans, aux charges, clauses et conditions qui suivent qu'ils ont promis d'éxécuter dans toute leur teneur : 1° La dite dame Gouët jouira des droits immobiliers présentement loués en bonne mère de famille sans en dégrader ni détériorer, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes sans le consentement formel et par écrit des propriétaires. 2° Pour prix annuel de loyer la dite dame veuve gouët paiera chaque année et le vingt-neuf septembre après échéance une somme de cent trente francs, quitte d'impot foncier restant au compte des propriétaires ; elle ne sera pas même tenue d'en faire les avancs sous aucun prétexte. 3° La dite dame veuve Gouët sera obligée de rendre, lors de sa sortie, les biens sus loués en bon état de réparation locative seulement attendu que toutes les autres réparations resteront à la charge des propriétaires qui s'obligent, en outre, 1° de mettre et d'entretenir pendant le bail les biens loués en bon état ; 2° de blanchir et crépir tout l'intérieur de la maison principale, haut et bas ; 3° d blanchir à la colle les poutres et plafons de la boutique et ceux ds deux chambres, le tout avant l'entrée de la dite dame veuve Gouët ; 4° d'aplanir la terrasse de la maison ; 5° enfin de faire un lieu d'aisance dans un coin de la cour dépendant de la dite maison, et ce, dans le plus bref délai.
Ce présent bail à loyer sera résiliable sans aucune indemnité par la dite dame Gouët dans les cas suivants et sans avertissement préalable : 1° par les héritiers d la dite dame Gouët en cas de mort de cette dernière à la Saint-Michel qui suivra le décès ; 2° par la dite dame Gouët su elle venait à perdre son bureau de tabacs et 3° enfin par la même dame si le propriétaire ne se pressait pas de faire les réparations qui seraient nécessaires aux lieux loués. Ainsi voulu et consenti.
Dont acte ainsi accepté : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, le vingt-sept novembre mil huit cent quarante-huit, les comparans ayant signé avec le notaire et les témoins, après lecture faite. |