Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
29 novembre 1848 Bail à ferme de 5 ans de Grévellec Julien (1795-1872) et Grévellec Marie Jacquette (1824-1891) à Piriou Richard (1817-1859) |
4 E 194/166 Acte n° 265 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Mathieu Le Gac, époux de Marie Jacquette Grévélec, tous cultivateurs, demeurant en commensalité au village de Kimel, en la commune de Moëlan :
Lesquels, en privé et es-qualité, ont déclaré par ces présentes, bailler et affirmer pour cinq années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante cinq, à Richard Piriou, aussi cultivateur, époux de Marie Jacquette Le Noc, demeurant au village du Longeou, en la commune de Moëlan, preneur ici présent et acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Tous les immeubles et droits immobiliers appartenant par moitié au dit Julien Grévélec et par moitié aux dits Julien Grévélec, fils et Marie Jacquette Grévélec, situés au lieu du Longeou et en ses dépendances en la commune de Moëlan ; tels que les biens présentement loués se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; De tout quoi le preneur susnommé a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Cette ferme est faite et consentie, entre parties aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Le dit Richard Piriou preneur jouit des droits présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, émonder, hêtres, châtaigniers ou autres arbres prohibés, à peine de tous dépens, dommages et intérêts ; 2° Pour prix annuel de ferme ce même preneur susnommé paiera au vingt-neuf septembre de chaque année et après échéance une somme de cent vingt francs en numéraire métallique et non autrement, en l'étude du notaire soussigné, quitte d'impot foncier restant à la charge et au compte des bailleurs, en privé et es-qualités ; 3° Il réparera convenablement tous les fossés de la dite propriété principalement ceux où il aura coupé sur les bois de chauffage par émondes seulement ; il profitera également de tous les bois courants, les bois en châtaignier étant expressément réservés par les bailleurs qui se réservent d'en faire tel usage qu'ils jugeraient à propos ; 4° Il est encore accordé au preneur un mêtre cube de mottes pro... à feu par an, et ce, en aucun temps, dans l'endroit que lui indiqueront les bailleurs ; 5° Le preneur entretiendra pendant toute la durée du présent bail les couvertures des logements en bon état de réparation locative ; il employera à cet effet les pailles et mottes nécessaires ; 6° Il ramonera au moins deux fois l'an les cheminées sous peine de demeurer responsable des accidents du feu qui proviendront de sa négligence à cet égard ; 7° Il égobuera pendant la durée du bail quatre vingt seize ares quatre vingt-cinq centiares de lande parce qu'il profitera de toutes les landes ensemencées, mais il sera tenu de laisser à sa sortie environ vingt-cinq ares de terre sous labour de celle égobuée ; 8° L'année que le preneur quittera les lieux il sera obligé d'abandonner sur les lieux tous les foins, pailles, fumiers, marnis, engrais, lande et autres matières à engrais et ne pourra en vendre aucune espèce pendant le bail ni à sa sortie ; il ne pourra même pas vendre les surplus du bois qui ui iserait nécessaire pour son chauffage ; l'année de sa sortie de la dite propriété le preneur sera obligé de tenir clôses les prairies au premier mars pour tout délai sans pouvoir y mener paître ses bastiaux, si ce n'est après l'enlèvement des foins. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les parties, en privé et es-qualités ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-neuf novembre mil huit cent quarante-huit. |